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2200427 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Refusal of Ten-Year Residency Based on Outdated Convictions

Numéro de cause 2200427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Morocco, residing in France since 1986 and holding temporary residency permits as the parent of a French child, sought the annulment of the administrative rejection of his application for a ten-year residency card. The administrative court annulled the prefect's decision, finding that the refusal based on a perceived threat to public order was a manifest error of assessment because the applicant's past convictions, primarily for traffic offenses over a decade old, were insufficient to establish a current threat, especially considering the recent renewal of his prior temporary permit. Consequently, the court ordered the prefect to issue the ten-year residency card within two months and awarded the applicant's legal counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Prefect: Refusal of Ten-Year Residency Based on Outdated Convictions: The administrative court annulled the prefect's decision, finding that the refusal based on a perceived threat to public order was a manifest error of assessment because the applicant's past convictions, primarily for traffic offenses over a decade old, were insufficient to establish a current threat, especially considering the recent renewal of his prior temporary permit. Consequently, the court ordered the prefect to issue the ten-year residency card within two months and awarded the applicant's legal counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs droit de séjour statut juridique antérieur autorisation de séjour échue preuve de l'apatridie ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident conformément aux dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the allocation of costs to the State for the lawyer's fees.
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Forms the basis for the court's power to issue an injunction to the public authority (though not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, it's the legal basis for order 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the allocation of costs to the State for the lawyer's fees, linked to legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 to order the Prefect to issue the ten-year residence permit based on the established right of the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Forms the basis for the court's power to issue an injunction to the public authority (though not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, it's the legal basis for order 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the allocation of costs to the State for the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the allocation of costs to the State for the lawyer's fees, linked to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision du 7 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident conformément aux dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne représente pas une menace de trouble à l'ordre public ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- et les observations de Me Hakkar, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juillet 1982, entré en France en 1986 dans le cadre d'un regroupement familial, a bénéficié depuis sa majorité d'un titre de séjour temporaire " vie privée familiale " puis " parent d'enfant français ". M. B a présenté le 1er juillet 2021 une demande de carte de résident de dix ans. Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans lui a été délivrée le 6 août 2021. M. B a exercé un recours gracieux contre le refus de lui délivrer une carte de résident par une lettre remise le 15 octobre 2021 au préfet du Doubs. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le préfet. Par une lettre du 7 avril 2022, le préfet du Doubs a expressément rejeté la demande de M. B. Cette lettre du 7 avril 2022 se substitue à la décision implicite de rejet de sorte que les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre elle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance (..) d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Pour justifier du refus opposé à la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans à M. B, le préfet du Doubs fait valoir que la présence en France de ce dernier représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 3 avril 2009 le condamnant à une amende de 300 euros ainsi qu'à une suspension durant trois mois de son permis de conduire pour avoir circulé dans un véhicule sans assurance le 7 mai 2008, puis d'une condamnation le 7 février 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir conduit un véhicule malgré une injonction d'avoir à restituer le permis de conduire et sans que le véhicule soit assuré, ce le 24 février 2012. Le requérant fait également l'objet de mentions au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis entre les 26 et 28 décembre 2006, ainsi que pour des faits de port ou transport illégal d'arme de catégorie six le 4 mai 2005. Toutefois, il n'est pas établi que la commission de ces derniers faits par le requérant ait été caractérisée. Par ailleurs, les faits de conduite sans assurance, même réitérés, et de conduite malgré injonction d'avoir à restituer son permis de conduire datent de plus dix ans et sont en tout état de cause insuffisants pour permettre de considérer qu'à la date du refus opposé à la demande de carte de résident formulée par M. B, la présence en France de ce dernier était de nature à constituer une menace pour l'ordre public, d'autant plus que le préfet a régulièrement renouvelé la carte de séjour temporaire de M. B depuis juillet 2000 et que son dernier renouvellement à compter du 6 août 2021 est nécessairement subordonné au fait que la présence du demandeur sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. B au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de ces dispositions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.

6. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre au requérant une carte de résident de dix ans prévue à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hakkar, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Hakkar, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B une carte de résident est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hakkar la somme de 900 (neuf cents) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à dispose au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

N. DieboldLe président,

T. TrottierLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière