Official Seeks Suspension of Disciplinary Reassignment Over Alleged Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public official sought the urgent suspension of a disciplinary measure involving his mandatory reassignment, arguing that the sanction was disproportionate to the alleged facts—involving inappropriate remarks and poor management—which he contested, claiming procedural flaws and severe personal prejudice. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the established facts adequately justified the reassignment sanction, that the disciplinary procedure respected the rights of defense, and that none of the arguments raised by the official created a serious doubt as to the legality of the ministerial decision, making suspension unwarranted without even needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Official Seeks Suspension of Disciplinary Reassignment Over Alleged Prejudice: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the established facts adequately justified the reassignment sanction, that the disciplinary procedure respected the rights of defense, and that none of the arguments raised by the official created a serious doubt as to the legality of the ministerial decision, making suspension unwarranted without even needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main request (suspension of the administrative decision).
This article establishes the legal ground (serious doubt about legality) for granting the suspension requested, which was ultimately denied in the rejection order.
This article was cited in the dispositive implicitly through the rejection of the related conclusions for costs (as stated in the final consideration: '...y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kozlowski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 14 octobre 2022 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et, par voie de conséquence l'arrêté ministériel du 27 octobre 2022 portant affectation dans le Pas-de-Calais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F CFP en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur l'urgence :
- la sanction prise à son encontre doit entrer en application dès le 1er janvier 2023 ;
- le préjudice moral, professionnel et financier irréversible qui en résulterait justifie l'urgence, alors qu'une enquête pénale est en cours.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité des faits reprochés ;
- les faits, rapportés par des témoignages contestables, ne sont pas établis ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment dans la procédure ;
- M. B fait l'objet, par une mutation éloignée de sa famille et de sa région d'origine, d'une double sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022:
- le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
- et les observations de Me Kozlowski, avocat de M. B et de Mme C, représentant l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur divisionnaire des finances publiques, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office dans le Pas de Calais, infligée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par deux arrêtés en date du 14 octobre 2022 et du 27 octobre 2022 dont il demande la suspension.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une erreur manifeste d'appréciation de en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il est reproché à l'intéressé, chef de service à la DFIP de Nouvelle-Calédonie, d'avoir eu des propos déplacés et un management défaillant à l'égard de ses subordonnés. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B conteste les faits et estime qu'ils ne justifient pas la sanction de déplacement d'office, qui lui cause un préjudice financier important, de surcroit dans une région éloignée du centre de ses intérêts et qui est disproportionnée.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens exposés par M. B, à l'encontre duquel la sanction disciplinaire prise de déplacement d'office est justifiée par ses propos qui portent atteinte à la dignité de ses subordonnés, les faits étant établis par les pièces du dossier, au terme d'une procédure qui n'a pas méconnu les droits de la défense, et qui n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion pour un chef de service qui doit donner l'exemple, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Fait à Nouméa, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
D. Sabroux
N° 2200246pc