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2200425 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Allowance Overpayment Waiver Limitation

Numéro de cause 2200425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the cancellation of a decision by the family allowance fund limiting the waiver of a housing allowance overpayment of €1,770.70 to 50% (€885.35), arguing she was not responsible for the error, was in financial precarity, and the granted repayment schedule was unsuitable. The administrative court rejected the request, finding that while the applicant's good faith concerning the overpayment, resulting from failing to report the end of a long-term illness benefit, was not contested, the applicant failed to provide updated evidence demonstrating an inability to meet the remaining debt obligation or that the existing payment schedule was inappropriate, thus upholding the partial waiver decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Allowance Overpayment Waiver Limitation: Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations renonciation à un revenu erreur administrative compensation de rentes perte de soutien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 27 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité la remise de sa dette d'allocation de logement familiale de 1 770,70 euros à la somme de 885,35 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de l'erreur à l'origine de l'indu en litige ;

- elle est dans une situation financière précaire ;

- l'échéancier de règlement de sa dette qui lui a été accordé n'est pas adapté à sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est allocataire de l'allocation de logement familiale. A l'issue d'un contrôle sur pièces de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a constaté que l'intéressée n'était plus en arrêt maladie pour affection de longue durée depuis le mois d'octobre 2019 et lui a en conséquence notifié, le 2 décembre 2021, un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 1 770,70 euros pour la période de décembre 2019 à janvier 2021. Mme B a contesté cet indu devant la caisse d'allocations familiales des Ardennes laquelle lui a accordé, par une décision du 1er février 2022, une remise gracieuse de cette dette de 50%. Par la présente requête, l'intéressée demande la remise gracieuse du surplus de sa dette.

Sur les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité :

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Si la requérante se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la commission de recours amiable, que l'intéressée, mère isolée de deux enfants à charge, disposaient alors de ressources mensuelles et de diverses prestations s'établissant à la somme totale de 1 721 euros, ses charges ayant été évaluées à la somme de 500 euros par le département. Elle ne produit aucun élément actualisé de nature à justifier qu'elle ne serait pas en capacité d'honorer la dette laissée à sa charge par la caisse d'allocations familiales, en dépit de la demande en ce sens que lui a adressé le tribunal, ni que l'échéancier de paiement qui lui a été accordé ne serait pas adapté à sa situation. Dans ces conditions, la requérante, quand bien même sa bonne foi n'est pas remise en cause, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité la remise de sa dette à la somme de 885,35 euros.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars. 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

V. TORRENTE

La greffière,

Signé

A. DEFORGE