Recovery of Overpaid Solidarity Allowances vs. Prescription and Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt collection notice issued for the recovery of overpaid specific solidarity allowances (€17,740.16) received between 2016 and 2020 due to undeclared activity, arguing in part that the claim was prescribed and that repayment was impossible given their low income. The court rejected the prescription argument, finding that the five-year limitation period, starting from the notification of the overpayment in June 2021, had not expired for the entire debt since the overpayment resulted from a failure to declare activity. Furthermore, the court determined that the claimant's alleged financial precariousness, while regrettable, did not affect the legality of the debt, and since no supporting evidence was provided for a potential debt remission, the opposition to the enforcement order was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, article L. 5426-8-3 du code du travail, Article 1er; Recovery of Overpaid Solidarity Allowances vs. Prescription and Financial Hardship: The court rejected the prescription argument, finding that the five-year limitation period, starting from the notification of the overpayment in June 2021, had not expired for the entire debt since the overpayment resulted from a failure to declare activity. Furthermore, the court determined that the claimant's alleged financial precariousness, while regrettable, did not affect the legality of the debt, and since no supporting evidence was provided for a potential debt remission, the opposition to the enforcement order was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling rejecting the appeal.
Cited in the reasoning to address the plea of prescription, which was ultimately rejected, leading to the final order to reject the appeal.
Cited in the reasoning to address the potential request for debt forgiveness based on precariousness, which was not substantiated, leading to the final order to reject the appeal.
Cited in the reasoning regarding the deemed acquiescence of the defendant, which informed the court's consideration but did not directly dictate the final rejection order.
Cited as the procedural basis for closing the instruction at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme C A B, représentée par la SCP Moncho-Voisin-Moncho, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 décembre 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenu France Travail, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique perçue entre le 4 décembre 2016 et le 30 novembre 2020 en raison d'une activité non déclarée.
Elle soutient que :
- la contrainte n'est pas fondée car la créance est en partie prescrite ;
- elle ne peut en tout état de cause procéder au remboursement de l'indu en cause compte tenu du niveau de ses revenus.
La requête a été communiquée au directeur régional de France Travail PACA qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Une mise en demeure de produire a été adressée à Pôle emploi le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal, désignant M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 décembre 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Provence- Alpes-Côte d'Azur, devenu France Travail, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, d'un montant de 17 740,16 euros, perçu entre le 4 décembre 2016 et le 30 novembre 2020 en raison d'une activité non déclarée.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 2024, France Travail n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur l'opposition à la contrainte :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l'allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun susmentionnées s'appliquent. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par Pôle emploi. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
5. En l'espèce, France travail était fondé, à la date de notification du trop-perçu, à savoir le 9 juin 2021, à solliciter le remboursement des allocations de solidarité spécifique versées pour la période du 4 décembre 2016 au 30 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la prescription pour partie de la créance doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle est dans une situation financière précaire, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est toutefois sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, l'indu d'allocation de solidarité spécifique résultant de l'absence de déclaration d'activité, régularité et bien-fondé qui ne sont, au demeurant, pas contestés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
8. A supposer que la requérante ait entendu solliciter une remise gracieuse de sa dette, elle n'apporte en tout état de cause, aux termes des écritures de la requête, aucun élément probant à cette fin.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et de l'Emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière