Employee Debt Recovery Notice Annulled for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged a debt recovery notice for an alleged overpayment of salary of €1,016.26 for August 2021, claiming it was based on an illegal suspension and lacked the required details for liquidation. The court ruled in favor of the employee, finding that the debt notice, which only cited "Remb. salaire service non fait août 2021," failed to explicitly detail the calculation bases as required by law, despite the employer asserting that prior correspondence and a subsequent payslip provided sufficient information; consequently, the notice was annulled, and the employer was ordered to pay the employee €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Debt Recovery Notice Annulled for Insufficient Detail: The court ruled in favor of the employee, finding that the debt notice, which only cited "Remb. salaire service non fait août 2021," failed to explicitly detail the calculation bases as required by law, despite the employer asserting that prior correspondence and a subsequent payslip provided sufficient information; consequently, the notice was annulled, and the employer was ordered to pay the employee €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the revenue title based on the reasoning presented in the decision.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to M. A.
This article contains the final order to order the SDIS to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Domitile, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis le 24 janvier 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, correspondant à un trop-perçu de rémunération pour le mois d'août 2021 fixé à 1 016,26 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est entaché d'incompétence et méconnait les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance ;
- il est entaché d'une erreur de liquidation, la période du trop-perçu n'étant pas explicitement déterminée ;
- l'indu de rémunération se fonde sur un arrêté de suspension du 23 août 2021 qui est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le SDIS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Domitile, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef de sapeurs-pompiers, géré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a reçu notification d'un titre de recette émis par son employeur le 24 janvier 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 1 016,26 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour le mois d'août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre de recette, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que le titre de recette litigieux, qui porte la seule mention " Remb. salaire service non fait août 2021 ", ne détaille pas expressément les bases de la liquidation. Si le SDIS, préalablement à l'émission du titre, avait informé M. A, par un courrier du 23 août 2021 accompagné d'un arrêté portant suspension de fonctions, qu'il était placé sous le régime de l'absence de service fait du 19 au 23 août 2021, puis suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 24 août 2021, apportant ainsi à l'intéressé une information sur le nombre de jours d'absence susceptibles d'être pris en compte au titre d'un trop-perçu de rémunération, et si le SDIS affirme, sans en justifier, que le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 faisait apparaître le détail du trop-perçu, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A aurait bénéficié d'une information complète sur les bases de liquidation ayant conduit son employeur à la déclarer débiteur d'une somme de 1 016,26 euros en considération d'un trop-perçu de rémunération constaté pour le mois d'août 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le titre de recette est entaché d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 22 janvier 2022 pour un montant de 1 016,26 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recette d'un montant de 1 016,26 euros émis par le SDIS de La Réunion le 24 janvier 2022 à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200424