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2200424 Généré par l'IA

Remission of Debt Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2200424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision that confirmed an overpayment debt for an activity bonus, despite the claimant asserting they followed procedures and encountered IT errors regarding their daughter's change in residency status. The court ruled that there was no need to rule on the merits of the case because, subsequent to the filing of the appeal, the family benefits fund granted a total remission of the debt and reimbursed any amounts already collected, rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Debt Renders Appeal Moot: The court ruled that there was no need to rule on the merits of the case because, subsequent to the filing of the appeal, the family benefits fund granted a total remission of the debt and reimbursed any amounts already collected, rendering the initial claim moot.

Mots-clés

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remise de dette production de créance opposition au commandement de payer transfert devenu sans objet qualité pour recourir confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate (although the final orders do not explicitly repeat it, this designation process is procedural context often leading to a simplified decision, but since the main operative part is Art. 1, we focus there. However, R. 222-13 is cited in the reasoning leading to the decision framework, not the final operative orders 1 and 2. I must stick strictly to citations in Article 1 and 2).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the closure of the instruction, but not repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A conteste la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant initial de 455,61 euros laissant à sa charge un solde de 283,71 euros, après rappel de droits d'un montant de 171,90 euros et lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de 70,93 euros.

Elle soutient que l'indu en cause lui a été réclamé par erreur dès lors qu'elle a accompli les démarches nécessaires selon les délais requis, qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales de ses changements de situation en particulier relatif au départ et au retour de sa fille, qu'elle a pris contact avec plusieurs conseillers affirmant que des erreurs informatiques sont survenues dans le traitement des dossiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que cette requête est devenue sans objet dès lors que par une décision rectificative du 12 décembre 2022, une remise totale de dette a été accordée à Mme A.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des déclarations effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales par Mme A quant à la composition de son foyer, en particulier le départ de sa fille le 3 mai 2021 et son retour à compter du 23 juillet 2022, son dossier a été révisé. Cette révision a généré notamment un indu de prime d'activité d'un montant initial de 455,61 euros au titre de la période courant du 1er mars au 31 octobre 2021 laissant à sa charge un solde de 283,71 euros, après rappel de droits d'un montant de 171,90 euros. Par courrier du 29 octobre 2021, cet indu a été notifié à Mme A. Le 19 novembre 2021, cette dernière a contesté auprès de la commission de recours amiable la dette ainsi réclamée. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette d'un montant de 70,93 euros. Dans la présente instance, Mme A conteste cette décision et doit être également regardée comme contestant le bien fondé de cet indu.

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale de la dette dont la requérante était redevable. Elle justifie par les pièces produites que les prélèvements déjà effectués, soldant la dette, ont été intégralement remboursés au cours du mois de décembre 2022. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

V. FAYEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière