Legislator Jurisprudence & Législation
2200420 Généré par l'IA

Refusal of Residence Certificate for Algerian National Upheld

Numéro de cause 2200420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of the administrative decision refusing her a certificate of residence with the mention "private and family life," arguing violation of the Franco-Algerian agreement, French immigration law, and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that since the applicant based her request on a specific article of the agreement concerning residency, she could not rely on the provisions related to students; furthermore, her situation was governed entirely by the Franco-Algerian agreement, precluding reliance on the general immigration code; and lastly, despite having lived in France since age twelve, the fact that her father, the primary family anchor, resided in Algeria, and her mother and sister were present irregularly, meant that her current ties to Algeria allowed for the reconstitution of a family unit there, thus the refusal did not constitute a disproportionate infringement of her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Certificate for Algerian National Upheld: Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Mots-clés

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droit de séjour infraction à la police des étrangers droit à la vie preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
articles L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'articles L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié a été violé dès lors qu'elle justifie avoir poursuivi ses études avec sérieux ;

- les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Artus a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née en 2003 en Algérie, est entrée en France le 10 décembre 2015 munie d'un visa de court séjour. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 9 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire () ".

3. En l'espèce, il est constant que Mme C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du titre III annexé à

l'accord franco-algérien, relatives aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, la situation de Mme C, ressortissante algérienne, est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'articles L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2015 à l'âge de douze ans avec sa mère et ses deux sœurs afin de rejoindre leur père et s'est maintenue depuis sur le territoire français. Désormais majeure, elle est célibataire et sans enfant à charge. Si elle a nécessairement noué depuis son arrivée sur le territoire français des liens d'une certaine intensité avec son père, il ressort également des pièces du dossier que ce dernier, qui a été admis à prendre sa retraite, a déclaré être domicilié en Algérie et que sa mère et une de ses sœurs se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national. La seule obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et l'affirmation de sa volonté de poursuivre des études ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts privés serait en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où la cellule familiale composée de son père, déjà présent, sa mère et une de ses sœurs ayant vocation à y retourner, pourra se reconstituer. Dans ces conditions, il n'apparait pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président-rapporteur,

Mme Siquier, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le président,

D. ARTUS

Le premier assesseur,

H. SIQUIER

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

M. Bcg