Foreign National v. Prefecture: Article 8 Family Life and Residence Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the verbal refusal to register her residence permit application and subsequent administrative decisions ordering her departure from the territory, setting a return country, imposing a re-entry ban, and placing her under residency supervision. The court annulled the departure order, the ban on return, and the residency supervision, reasoning that the administrative measures constituted an excessive interference with her right to respect for family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant successfully demonstrated the existence of a family life with her resident spouse through shared financial records, mutual insurance, and evidence of ongoing support, despite her irregular presence and past non-compliance with an earlier removal order. Consequently, the court mandated the issuance of a temporary residence permit and the removal of her Schengen alert, requiring the prefect to re-examine her situation, while dismissing the claim regarding the issuance of a work authorization with the receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Article 8 Family Life and Residence Permit Revocation: The court annulled the departure order, the ban on return, and the residency supervision, reasoning that the administrative measures constituted an excessive interference with her right to respect for family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant successfully demonstrated the existence of a family life with her resident spouse through shared financial records, mutual insurance, and evidence of ongoing support, despite her irregular presence and past non-compliance with an earlier removal order. Consequently, the court mandated the issuance of a temporary residence permit and the removal of her Schengen alert, requiring the prefect to re-examine her situation, while dismissing the claim regarding the issuance of a work authorization with the receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for annulling the prefect's orders by finding that the expulsion measure constituted an excessive interference with the right to respect for family life.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision verbale du 2 novembre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, d'autre part, l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, puis de mettre fin à toute mesure de surveillance et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- le refus d'enregistrement, l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence sont insuffisamment motivés ;
- le refus d'enregistrement est pris en violation des dispositions des articles L.431-3, L.435-1, R.431-12 et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'enregistrement et l'obligation de quitter le territoire ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- l'obligation de quitter le territoire, fondée sur un refus d'enregistrement illégal, est privée de base légale ; elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence portent atteinte à son droit d'être entendue ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est fondée sur une décision illégale, prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence sont fondées sur une mesure d'éloignement illégale ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale, prise sans procédure contradictoire en violation des dispositions de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, prise en méconnaissance des articles L.731-1, L.733-1 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 1er avril 2022, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste, en premier lieu, la décision verbale du 2 novembre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, en deuxième lieu, l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, enfin, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, l'absence de cohabitation ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, qui ne peut être révélée que par l'absence de liens affectifs et matériels.
4. Née le 18 mai 1990, Mme A justifie de la continuité de son séjour en France à compter du mois d'avril 2018. Elle a épousé, le 21 septembre 2019 à Kourou, un compatriote titulaire d'une carte de résident. Ce dernier, qui résidait alors en métropole, où il exerçait son activité professionnelle de peintre en bâtiment et rejoignait son épouse lors de ses congés annuels, a déménagé en Guyane en février 2022. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie est établie par les pièces du dossier, notamment par le rejet, le 24 août 2020, de la demande de regroupement familial adressée au préfet du Val-d'Oise, de l'existence d'une mutuelle commune aux époux à compter du mois de septembre 2020, de nombreux transferts d'argent à compter du mois de mars 2018, sous l'intitulé " aide familiale " et des avis d'impôt sur le revenu des années 2019 et 2020 établis aux noms des époux. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des conditions de séjour en France de Mme A, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 mars 2019, et de ses attaches familiales en Haïti, où résident ses parents, la mesure d'éloignement a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. L'interdiction de retour, fondée sur les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sous réserve de considérations humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une telle mesure, doit également être annulée par voie de conséquence.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, d'une part, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme A et la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, le réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article R.431-14 du même code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail.
6. Il résulte de l'injonction prononcée au point précédent que les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour opposé le 2 novembre 2021 par un agent de la préfecture de la Guyane.
Article 2 : Les arrêtés pris le 22 février 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER