Company v. Regional Authority: Breach of Commitment Without Proven Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a regional authority seeking €274,000 in damages for losses incurred due to the authority's failure to adhere to a firm commitment, reiterated in both an email and a formal letter, to re-engage with the company to rework its project proposal which had initially received a reserved opinion following a call for projects. The court found that the regional authority did commit a fault by not following up as promised, which constituted a breach of a binding commitment, but rejected the claim for damages because the claimed losses, encompassing incurred expenses and lost profits, were not deemed to have a direct causal link with the specific breach—the failure to re-engage—as the expenses stemmed from the initial application and the lost profit from the non-awarded subsidy, rather than the unfulfilled promise of follow-up assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Regional Authority: Breach of Commitment Without Proven Damages: The court found that the regional authority did commit a fault by not following up as promised, which constituted a breach of a binding commitment, but rejected the claim for damages because the claimed losses, encompassing incurred expenses and lost profits, were not deemed to have a direct causal link with the specific breach—the failure to re-engage—as the expenses stemmed from the initial application and the lost profit from the non-awarded subsidy, rather than the unfulfilled promise of follow-up assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request of the applicant.
This article contains the final order rejecting the conclusions presented by the Region of Guadeloupe under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 for rejecting the Region of Guadeloupe's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 19 avril 2022 et 29 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet d'expertise A Gerald, représentée par Me Jean-Joseph, demande au tribunal :
1°) de condamner la région de la Guadeloupe à lui verser la somme de 274 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense produit par la région de la Guadeloupe est irrecevable, en l'absence de signature et d'identification personnalisée du représentant de la région de la Guadeloupe, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative ;
- la région de la Guadeloupe a commis une faute en ne respectant par l'engagement pris en octobre 2020 de reprendre son attache afin de retravailler le pré-projet qu'elle avait déposé dans le cadre du programme dit " C " ;
- cette faute est en lien avec les divers préjudices qu'elle a subis ;
- les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 144 000 euros au titre des frais engagés et à la somme de 130 000 euros au titre du manque à gagner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la région de la Guadeloupe, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la région de la Guadeloupe a été enregistré le 24 février 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2020, la société Cabinet d'expertise A Gérald a déposé sa candidature à un appel à projet lancé par la région de la Guadeloupe dans le cadre d'un programme appelé " C ". Par un courriel du 30 octobre 2020, la société soumissionnaire a été informée, d'une part, de ce que le comité de sélection du programme INTERREG avait émis un avis réservé sur son pré-projet et de ce qu'elle serait recontactée par certaines entités rattachées au comité de sélection pour retravailler son projet et, d'autre part, de ce que " la notification actant cette décision lui serait transmise dans les meilleurs délais ". Par une lettre du 10 juin 2021 intitulée " notification de la décision du comité de sélection du programme C ", le président du conseil régional a indiqué à M. B A que le comité de sélection avait émis un avis réservé sur son pré-projet et l'a informé qu'il serait joint, dans le futur, par le secrétariat conjoint du programme " afin d'envisager les conditions d'amélioration de son pré-projet ". Par la présente requête, la société soumissionnaire demande au tribunal de condamner la région de la Guadeloupe à lui verser la somme totale de 274 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par la région de la Guadeloupe tirée du non-respect de la promesse qui lui avait été faite de reprendre attache avec elle à la suite de l'émission de l'avis réservé sur son pré-projet.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l'article R. 611-2 du code de justice administrative : " Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / () La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ".
3. Le mémoire en défense, qui a été transmis par le mandataire de la région de la Guadeloupe, la SCP Richer et associés, par l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative doit être regardé comme étant régulièrement signé, en application de l'article R. 414-4 du même code. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit pour ce motif écarté des débats.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt d'un dossier de candidature par le cabinet d'expertise A Gérald en réponse à un appel à projet lancé par la région de la Guadeloupe dans le cadre du programme " C ", la société soumissionnaire a été informée par l'autorité porteuse de projet de ce qu'il serait " repris attache " avec elle aux fins de " retravailler " le projet déposé ayant fait l'objet d'un avis réservé par le comité de sélection. Cet engagement, énoncé une première fois dans un courriel du 30 octobre 2020, a été réitéré dans une lettre du 10 juin 2021 du président du conseil régional de la Guadeloupe par lequel ce dernier a indiqué à M. B A, gérant de la société soumissionnaire, que " le secrétariat conjoint du programme () prendrait son attache afin d'envisager les conditions d'amélioration de son pré-projet ". Il suit de là que le président du conseil régional de la Guadeloupe doit être regardé comme s'étant engagé, par une promesse ferme et dénuée d'ambigüité, à prendre contact avec la société soumissionnaire aux fins de l'aider à retravailler le projet déposé.
5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'en dépit des multiples relances effectuées par la société soumissionnaire à compter du mois d'octobre 2020, le conseil régional de la Guadeloupe n'a jamais donné suite à son engagement de prendre attache avec le cabinet d'expertise A Gérald pour l'aider à retravailler le projet déposé. Par conséquent, en s'abstenant de reprendre contact avec la société soumissionnaire consécutivement à l'édiction des courriers du 30 octobre 2020 et 10 juin 2021, la région de la Guadeloupe n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. Ainsi que le fait valoir la région de la Guadeloupe en défense, la société requérante ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par la faute dont elle se prévaut, tirée de la méconnaissance de l'engagement pris par la région, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses que la société requérante a pu engager sur la foi de la promesse non tenue.
7. La société requérante sollicite une indemnisation au titre, d'une part, des frais engagés pour le projet, et, d'autre part, de son manque à gagner. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces préjudices présenteraient un lien direct avec le non-respect, par la région de la Guadeloupe, de l'engagement que celle-ci avait pris de prendre attache avec la société requérante pour l'aider à retravailler son dossier, dès lors, d'une part, que les frais engagés par la société découlent de sa volonté de se porter candidate à l'appel d'offre lancé par la région de la Guadeloupe et, d'autre part, que le manque à gagner éventuel résulte du non-versement de la subvention sollicitée, lequel est sans lien direct avec l'irrespect, par la région de la Guadeloupe, de sa promesse de suivi du dossier de candidature, qui avait initialement fait l'objet d'un avis réservé. Par conséquent, et dès lors que les préjudices que la société requérante soutient avoir subis ne peuvent être regardés comme découlant directement des agissements fautifs de la collectivité, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires formées par la société Cabinet d'expertise A Gerald.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme sollicitée par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, la société requérante ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet d'expertise A Gerald est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabinet d'expertise A Gerald et à la région de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N° 1901371
N°