Legislator Jurisprudence & Législation
2200417 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2200417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought damages from the State for failing to provide suitable emergency housing after his housing need was recognized as priority and urgent by the mediation commission, arguing this failure constituted an administrative fault causing him prejudice related to his living conditions. The court found that the State was at fault because, contrary to the Prefect's assertion that the petitioner had refused offers, evidence showed that all housing proposals were rejected by the allocation committee, meaning the petitioner was never able to accept or refuse adequate housing, thus affirming the State's liability for the period between January 2021 and March 2024, and consequently ordered the State to pay the petitioner €13,000, minus a €3,000 provision already paid, and to pay the petitioner's counsel €1,100 for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the State was at fault because, contrary to the Prefect's assertion that the petitioner had refused offers, evidence showed that all housing proposals were rejected by the allocation committee, meaning the petitioner was never able to accept or refuse adequate housing, thus affirming the State's liability for the period between January 2021 and March 2024, and consequently ordered the State to pay the petitioner €13,000, minus a €3,000 provision already paid, and to pay the petitioner's counsel €1,100 for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat besoin de logement responsabilité de l'État faute de l'avocat commandement de payer arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is mentioned in the reasoning for the costs claim (point 6) and is related to the fees provision in Article 2 of the final orders.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the final orders to determine the amount payable to the lawyer concerning the costs related to the litigation, given the recipient benefited from legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 2 of the final orders concerning the costs payable to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the final orders to determine the amount payable to the lawyer concerning the costs related to the litigation, given the recipient benefited from legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the final orders concerning the costs payable to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the reasoning for the costs claim (point 6) and is related to the fees provision in Article 2 of the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un logement outre intérêts légaux, à réévaluer au jour du jugement ou de l'attribution effective d'un logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne lui attribuant pas de logement dans le délai imparti suite à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

- cette situation lui a causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B a refusé quatre propositions de logement de sorte que la carence fautive de l'Etat n'est pas caractérisée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Combes représentant M. B et de Mme D représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 juillet 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. En l'absence de proposition dans le délai imparti, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de l'intéressé avant le 1er septembre 2021 sous astreinte. Par une demande préalable adressée à l'administration et datée du 15 septembre 2021, M. B a demandé au préfet de l'Isère l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de proposition de logement adapté à ses besoins. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 16 février 2022, estimant que le préfet n'avait toujours pas assuré le logement de M. B, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à la somme de 70 500 euros, somme à réévaluer au jour du jugement outre intérêt légaux, en réparation des ses préjudices liés à l'absence de proposition de relogement dans le délai imparti dès lors que cette carence est constitutive d'une faute de l'administration.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. Le préfet soutient en défense que M. B a refusé quatre propositions de logement. Toutefois, il ressort des captures d'écran produites par ce dernier que l'ensemble des propositions de logements adressées au requérant ont été rejetées par la commission d'attribution locative le 29 septembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 15 mars 2022 de sorte que M. B n'a jamais été en mesure d'accepter ou refuser une offre de logement. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que le préfet aurait rempli ses obligations. Il n'est pas contesté que M. B a été expulsé de son logement et qu'il vit désormais chez un proche avec son enfant en bas âge. Le maintien dans cette situation lui a nécessairement causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence.

5. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre de logement adapté au besoin du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de janvier 2021 à mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 13 000 euros tous intérêts confondus desquels il faut déduire les 3 000 euros de provisions ayant déjà été versés.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes d'une somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 13 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.