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2200417 Généré par l'IA

Recovery of Exceptional Solidarity Benefit Based on Housing Assistance Eligibility

Numéro de cause 2200417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision recovering 100 euros of an exceptional solidarity benefit, arguing their prior receipt of housing assistance qualified them for the exceptional aid under the decree of May 5, 2020. The administrative court rejected the claim because, although the individual had received the housing allowance for April and May 2020, it was established and unchallenged that during those months they were living rent-free with a friend and no longer occupied the dwelling for which the aid was paid, thus failing to meet the statutory condition of being a beneficiary of housing aid for those months as required by the exceptional benefit decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Exceptional Solidarity Benefit Based on Housing Assistance Eligibility: The administrative court rejected the claim because, although the individual had received the housing allowance for April and May 2020, it was established and unchallenged that during those months they were living rent-free with a friend and no longer occupied the dwelling for which the aid was paid, thus failing to meet the statutory condition of being a beneficiary of housing aid for those months as required by the exceptional benefit decree.

Mots-clés

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perception de prestation contribution d'assistance droit au logement escroquerie à l'aide sociale circonstances exceptionnelles perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory part of the decision concerning the designation of the designated magistrate, although it does not appear in the dispositive orders as a basis for the final judgment on the merits.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory part of the decision concerning the waiver of the public rapporteur's conclusions, although it does not appear in the dispositive orders as a basis for the final judgment on the merits.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory part of the decision concerning the closure of the instruction, although it does not appear in the dispositive orders as a basis for the final judgment on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.

Il soutient qu'il percevait l'aide personnelle au logement lui donnant droit au bénéfice de cette aide exceptionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. A n'avait pas droit au versement de l'aide personnelle au logement pour les mois d'avril et de mai 2020 et dès lors pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du

4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires :

" I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / () ". Selon l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au

3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de

100 euros par enfant à charge. / () ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de M. A au motif qu'il n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'avril et mai 2020.

Il est constant que le requérant a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et mai 2020, versée directement à son bailleur social. Or, la caisse d'allocations familiales du Nord soutient, sans être contestée, qu'au cours des mois d'avril et de mai 2020,

M. A n'occupait plus le logement au titre duquel il percevait une aide mais que lui et sa famille étaient hébergés, à titre gratuit, par un ami. Par courrier du 19 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a ainsi notifié au bailleur social un indu d'un montant de

104 euros. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1er du décret du 5 mai 2020 cité au point 2 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. BLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,