Implicit Rejection of Residence Permit Application Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the cancellation of the administrative authority's implicit rejection of his application for a residence permit, arguing the decision lacked proper justification and violated his rights under the European Convention on Human Rights. The court found that because the national failed to provide the required reasons for the implicit rejection upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the implicit rejection decision was illegal and must be annulled; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residence permit application within two months and issue a temporary residence permit pending that decision, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Application Challenge: The court found that because the national failed to provide the required reasons for the implicit rejection upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the implicit rejection decision was illegal and must be annulled; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residence permit application within two months and issue a temporary residence permit pending that decision, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application in Article 1 of the dispositive.
The court ordered the Prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit in Article 2 of the dispositive.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant in Article 3 of the dispositive.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
This procedural provision was cited in the dispositive concerning the transmission of a copy of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. B A, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 9 août 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", reçue par le préfet de Mayotte le 4 mai 2021. Il est constant que cette demande était présentée de manière complète. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Par un courrier du 24 septembre 2021, reçu par le préfet de Mayotte le 27 septembre 2021, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'il n'a obtenu aucune réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un tel réexamen, lequel devra être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,
X. MONLAÜM.-A. AEBISCHER
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.