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2200416 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2200416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary remission of an overpayment of housing assistance amounting to €1,157.50, arguing that the overpayment was not her fault and that her precarious financial situation made repayment impossible. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the law allows for remission in cases of debtor precarity, the applicant failed to provide sufficient justification of her current income and expenses to demonstrate a level of precarity preventing repayment, noting that she could alternatively seek an installment plan for the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the law allows for remission in cases of debtor precarity, the applicant failed to provide sufficient justification of her current income and expenses to demonstrate a level of precarity preventing repayment, noting that she could alternatively seek an installment plan for the debt.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel aide financière allocation familiale droit du logement dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision allows for the reduction or remission of a debt in case of the debtor's precarious situation, which the court examined in its decision to reject the claim for remission.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision makes Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue APL payments, forming the legal basis for reviewing the remission request.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article concerns the designation of a single judge to rule on the case.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to pronounce the closure of the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, complétée le 8 février 2022, Mme A B conteste la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 157,50 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas à l'origine de l'indu, n'ayant rien déclaré qui lui aurait permis de percevoir l'aide personnalisée au logement ;

- sa situation est précaire et ses revenus ont diminué, elle est dans l'impossibilité de rembourser une telle somme en une seule fois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a informé Mme B qu'après étude de ses droits, à réception de sa déclaration de ressources 2019, elle avait perçu 1 157,50 euros d'aide personnalisée au logement auxquels elle n'avait pas droit. Par un courrier du 2 juin 2021, précisé à la demande de la caisse d'allocations familiales le 24 août 2021, Mme B a présenté un recours gracieux demandant l'annulation de sa dette. Par une décision du 14 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et l'octroi d'une remise totale ou partielle de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Si Mme B fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la constitution de l'indu, cette seule circonstance ne justifie pas qu'il lui soit accordé une remise totale des sommes qui ont été indument perçues. Mme B fait valoir la précarité de sa situation en invoquant une diminution de ses revenus et un statut précaire. Si elle produit pour en justifier des arrêts de travail, en 2020 et 2021, à la suite d'un accident du travail, des relevés de pôle emploi et un contrat de travail conclu avec le rectorat pour 9 heures hebdomadaires pendant 10 mois jusqu'en août 2022, elle n'apporte aucun élément ni aucun justificatif quant à ses revenus et à ses charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu laissé à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette restant à sa charge.

5. Dès lors que Mme B n'a formulé qu'une demande de remise de dette, elle ne peut utilement évoquer dans le cadre de la présente instance, les modalités d'établissement de l'indu.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. D

La greffière,

M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 janvier 2024

La greffière,

M. C 00