Legislator Jurisprudence & Législation
2200416 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Financial Impossibility for Full Debt Remission

Numéro de cause 2200416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the total cancellation of a debt of €1,021.89 resulting from an overpayment of a professional benefit, challenging the administrative body's decision to grant only a partial remission. The court determined that, while the overpayment stemmed from the claimant's declaration error, her good faith was not at issue given the prior partial remission, thus requiring the review to focus solely on her current financial precarity as justification for further remission under the relevant social security code. However, since the claimant failed to provide any evidence of her current resources and expenses despite judicial invitation, the court concluded she did not establish a level of financial impossibility to repay the remaining balance, leading to the rejection of her request for an additional debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, article L. 6211-1 du code du travail, article L. 1261-3 du code du travail; Claimant Fails to Prove Financial Impossibility for Full Debt Remission: The court determined that, while the overpayment stemmed from the claimant's declaration error, her good faith was not at issue given the prior partial remission, thus requiring the review to focus solely on her current financial precarity as justification for further remission under the relevant social security code. However, since the claimant failed to provide any evidence of her current resources and expenses despite judicial invitation, the court concluded she did not establish a level of financial impossibility to repay the remaining balance, leading to the rejection of her request for an additional debt remission.

Mots-clés

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remise de dette demande partielle annulation de papiers-valeurs défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite frais professionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the designation of the rapporteur who handled the case under simplified procedure.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Rapporteur Public being dispensed from giving conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the rule closing the investigation following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 021,89 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 021,89 euros. Le 21 septembre 2021, Mme C a formulé une demande de remise de dette. Par la requête susvisée, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette et de lui en accorder la remise totale.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale :

" Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale :

" Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme C a pour origine une erreur de déclaration de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que sa bonne foi soit en cause, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% lui ayant d'ailleurs été accordée. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme C n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à demander une remise de dette supplémentaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. ALa greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière