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2200416 Généré par l'IA

Prefect v. Individual: Unauthorized Mooring and Public Property Code Scope

Numéro de cause 2200416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect prosecuted an individual for a major public thoroughfare offense after a vessel registered in the individual's name was found moored to a fixed anchoring device on the public maritime domain without authorization in a bay. The court acquitted the defendant, reasoning that while the defendant did not sufficiently prove he had sold the vessel before the finding, the offense under the public property code concerns construction or structures on the maritime domain, not merely the water space above it, and the mere punctual occupation of the space above the domain by a boat's presence, without evidence the defendant installed the anchoring device or that the occupation constituted a private use exceeding common rights, did not establish the alleged offense.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Individual: Unauthorized Mooring and Public Property Code Scope: The court acquitted the defendant, reasoning that while the defendant did not sufficiently prove he had sold the vessel before the finding, the offense under the public property code concerns construction or structures on the maritime domain, not merely the water space above it, and the mere punctual occupation of the space above the domain by a boat's presence, without evidence the defendant installed the anchoring device or that the occupation constituted a private use exceeding common rights, did not establish the alleged offense.

Mots-clés

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propriété privée construction illicite espace public droit d'utilisation propriété de l'espace infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly declares the acquittal of M. A from the proceedings for high street contravention, which is the main finding of the case.

Article 2

This order rejects the claims of the Préfet regarding the property action, which is directly related to the main finding of acquittal.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article dictates how the judgment shall be notified to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 29 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ B93944, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 20 septembre 2023, M. A doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins des poursuites engagées.

Il soutient que le bateau, objet des poursuites, avait été acheté à part égale avec M. C B et que ce dernier avait racheté sa part en octobre 2019, de sorte qu'il n'était plus le propriétaire du bateau en cause à la date du constat.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, l'instruction a été rouverte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castany,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. D A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro.

4. Si M. A fait valoir qu'il n'était plus le propriétaire du bateau à la date à laquelle le constat a été établi, il n'en justifie pas par la seule production d'une copie d'un relevé de son compte bancaire, édité le 12 novembre 2019, et alors que son nom apparaissait toujours sur le fichier des immatriculations des navires de plaisance, lors de sa consultation par les agents verbalisateurs, le 23 août 2021. Cependant, et en tout état de cause, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que M. A aurait installé le corps mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. D A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANYLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23