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2200414 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Secondary Residence Tax Surcharge Upheld Due to Lack of Evidence of Coercion

Numéro de cause 2200414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a supplementary secondary residence property tax surcharge applied for the year 2021 concerning a Paris apartment, arguing the obligation stemmed from a forced three-year professional relocation to Spain and the necessity of returning quarterly for medical examinations in Paris. The court rejected the claim because the taxpayer failed to provide any supporting evidence for the alleged professional coercion or specific details demonstrating the impossibility of undergoing the required medical procedures in Spain, thus affirming the tax administration's decision to apply the surcharge for a non-principal residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Secondary Residence Tax Surcharge Upheld Due to Lack of Evidence of Coercion: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Mots-clés

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résidence secondaire impôt foncier déclaration d'impôt domicile fiscal en matière de double imposition fardeau de la preuve du contribuable preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de cotisation de taxe d'habitation pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 42 rue Pascal à Paris (75013).

Il soutient que :

- il a été contraint d'accepter sa mobilité en Espagne ;

- il se rend régulièrement à Paris pour des analyses médicales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022 et le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022.

Un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, a été produit par M. B, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande la décharge de la majoration de cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 42 rue Pascal à Paris (75013).

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1407 ter du code précité, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale () ".

3. Pour contester la majoration de taxe d'habitation pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, M. B soutient, d'une part, qu'il a été contraint par les pratiques en vigueur dans son secteur d'activité d'accepter une nomination temporaire de son entreprise en Espagne pour trois ans. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation en se contentant de soutenir que " quand on connaît le monde professionnel, on sait qu'il ne s'agit pas d'un choix ". D'autre part, il soutient qu'il conserve ce logement pour se rendre tous les trois mois faire des examens médicaux à Paris, mais n'apporte pas d'élément précis et circonstanciés sur ces examens et sur l'impossibilité de les pratiquer en Espagne. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge du requérant la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire au titre de l'année 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Y. COZ

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3