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2200414 Généré par l'IA

Foreign National's Right to Family Life vs. Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2200414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who arrived in the territory as a minor and has since obtained a professional baccalaureate, maintained residence, established a family life with the mother of two children for whom he provides support, and demonstrated strong integration, sought annulment of the implicit rejection and subsequent express refusal of his application for a "private and family life" residence permit. The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative decisions constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under both domestic law (Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) and international obligations (Article 8 of the ECHR), leading to the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue the requested one-year permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Right to Family Life vs. Residence Permit Refusal: The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative decisions constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under both domestic law (Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) and international obligations (Article 8 of the ECHR), leading to the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue the requested one-year permit.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers devoirs de famille droit à la vie droit d'asile autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de considérations humanitaires conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision because it found a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life, as protected by this article.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision because the prefect's refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life, based on this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 5 février 2022 sous le n° 2200414, M. A B, représenté par Me Cunique, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de considérations humanitaires conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 18 août 2022.

II - Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2202706, M. A B, représenté par Me Cunique, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de considérations humanitaires conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 13 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,

- les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 2 mars 1993, est arrivé à Mayotte en 2008, étant alors confié par ses parents à une tante qui y résidait et a obtenu en 2010 une délégation d'autorité parentale. Le 16 septembre 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Cette demande a été implicitement rejetée, le rejet étant ensuite expressément confirmé par un arrêté en date du 24 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 24 mai 2022. Par ses requêtes n° 2200414 et n° 2202706, qu'il y a lieu de joindre, M. B dont demande l'annulation de la décision implicite de rejet et de l'arrêté du 24 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 15 ans. Confié à sa tante par ses parents en 2008, celle-ci ayant obtenu une délégation d'autorité parentale par décision du juge aux affaires familiales de Mamoudzou du 11 octobre 2010, il a suivi sa scolarité à Mayotte avec succès jusqu'à l'obtention du baccalauréat professionnel en juillet 2016. Sur le plan familial, il justifie de la vie commune qu'il mène avec la mère de ses deux enfants ainsi que de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il justifie de sa bonne intégration à Mayotte, notamment par les stages en entreprise qu'il a effectués et par sa volonté de trouver un emploi dans son domaine de compétence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de Mayotte.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Aebischer, président,

M. Monlaü , premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.