Discharge of Debt Collection Order and Rejection of Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a debt collection order (SATD) amounting to €3,311.45 and the cancellation of the rejection of their prior administrative appeal, arguing that the debt basis was insufficiently detailed and that a reduction was warranted due to overpayments by the administration and outstanding claims related to untaken leave and sick leave. The court dismissed the request because the regularity and formal motivation of an enforcement measure like the SATD fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative judge; furthermore, the petitioner failed to demonstrate having filed the mandatory prior appeal against the underlying enforcement title, and the specifics provided regarding the debt quantum were inadequate for proper assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 281 du livre des procédures fiscales, Article 118 du décret du 7 novembre 2012; Discharge of Debt Collection Order and Rejection of Appeal Dismissed: The court dismissed the request because the regularity and formal motivation of an enforcement measure like the SATD fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative judge; furthermore, the petitioner failed to demonstrate having filed the mandatory prior appeal against the underlying enforcement title, and the specifics provided regarding the debt quantum were inadequate for proper assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
Cited in the reasoning to explain why the form of the administrative enforcement act is outside the court's jurisdiction, supporting the final rejection.
Cited in the reasoning to reject the claim regarding the prior administrative appeal, supporting the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 311,45 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 17 septembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
- une réfaction sur le montant de la somme doit être pratiquée pour tenir compte de la faute de l'administration à lui avoir alloué des sommes supérieures à celles dues ainsi que des dettes de l'administration à son égard, au regard de la prime de fin d'année, au prorata de ses congés annuels non pris et de son congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la motivation est irrecevable devant le juge administratif et qu'il revient à l'ordonnateur de défendre sur le bien-fondé de la créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire stagiaire licencié en fin de stage à compter du 1er août 2020, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 311,45 euros résultant de la SATD décernée le 17 septembre 2021 et d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la régularité en la forme d'un acte de poursuite, tel qu'une SATD, relève du juge de l'exécution. Il n'appartient donc qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la motivation formelle de la SATD notifiée.
3. En second lieu, M. B, qui ne le produit pas et n'allègue pas avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ne peut être regardé comme contestant, par exception, l'illégalité du titre exécutoire du 3 décembre 2020 fondant la SATD en litige. En tout état de cause, ses écritures relatives au quantum de la dette sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 311,45 euros résultant de la SATD qui lui a été notifiée le 17 septembre 2021, ni, en tout état de cause, l'annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable formé contre cet acte de poursuite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200414