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2200414 Généré par l'IA

Algerian Spouse's Residence Permit Application Registration Dispute

Numéro de cause 2200414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen married to a French national, sought to annul a prefectural decision refusing to register her application for a residence permit, which had been rejected on the grounds that she first needed to validate her long-stay visa with the relevant office. The court reasoned that administrative bodies generally cannot refuse to register a residence permit application if the file is complete, and since the governing regulation did not require visa validation by the specified office for this type of application, the prefect's refusal constituted an error of law based on an incorrect premise, leading to the annulment of the decision and an order compelling the prefect to convene the applicant to register her request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian Spouse's Residence Permit Application Registration Dispute: The court reasoned that administrative bodies generally cannot refuse to register a residence permit application if the file is complete, and since the governing regulation did not require visa validation by the specified office for this type of application, the prefect's refusal constituted an error of law based on an incorrect premise, leading to the annulment of the decision and an order compelling the prefect to convene the applicant to register her request.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger erreur administrative registre central des étrangers demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of costs to the State.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the challenged administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order to compel the Préfet to summon the applicant for the registration of her residence permit application.
Article 3
This article orders the State to pay the applicant a sum for costs, citing the applicable legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order to compel the Préfet to summon the applicant for the registration of her residence permit application.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant a sum for costs, citing the applicable legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 22 septembre 2022, Mme C D épouse A, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Une ordonnance du 7 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 6 mai 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative, puis une ordonnance du 29 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2022 à 12 heures, puis une ordonnance du 28 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 17 octobre 2022 à 12 heures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :

- Le rapport de M. B,

- Les observations de Me Lubelo-Yoka, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne, a entendu présenter le 20 décembre 2021 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage le 31 octobre 2018 avec un ressortissant français. Le 30 décembre 2021, les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis l'ont informé que sa demande était classée sans suite au motif qu'il lui appartenait de faire valider son visa de long séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme D demande l'annulation de ce refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du premier alinéa l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a entendu présenter une demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de français à la suite de son mariage célébré le 31 octobre 2018. Il en ressort en outre que pour décider de classer sans suite sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont retenu la circonstance qu'il lui appartenait de faire valider son visa de long séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors toutefois qu'il ne résulte pas de la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le visa présenté à l'appui de la demande de titre de séjour devrait être " validé " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet n'apportant aucune précision sur ce point particulier, Mme D est fondée à soutenir que, dès lors que son dossier était complet, le refus de l'enregistrer est entaché d'une erreur de droit.

4. Dans ces conditions, la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'enregistrement de cette demande a été refusé doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la requérante en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme D y a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme D en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

C. B

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.