Foreign National v. Administrative Order Annulment for Insufficient Public Order Threat Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory immediately, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, based on the assertion that his presence posed a risk to public order, which he argued was not sufficiently established. The court found that the administrative order lacked a valid legal basis because a single conviction for "joint theft, recidivism," resulting in a four-month prison sentence, without further specification by the prefect regarding the exact nature of the alleged threat to public order beyond the conviction itself, was insufficient to legally characterize a "menace pour l'ordre public" under the relevant statute, leading to the annulment of the entire order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Administrative Order Annulment for Insufficient Public Order Threat Justification: The court found that the administrative order lacked a valid legal basis because a single conviction for "joint theft, recidivism," resulting in a four-month prison sentence, without further specification by the prefect regarding the exact nature of the alleged threat to public order beyond the conviction itself, was insufficient to legally characterize a "menace pour l'ordre public" under the relevant statute, leading to the annulment of the entire order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive act of annulling the challenged administrative order.
This provision was cited in the reasoning as the sole legal basis used by the Préfète for the order, which the court found flawed, leading to the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation car sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Les 13 et 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Bouchoucha, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, se disant ressortissant marocain né le 13 novembre 2003 à Tanger, entré en France à une date indéterminée, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 16 novembre 2021 à la suite de sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour " vol en réunion, récidive ". Par une décision du 10 janvier 2022, notifiée le 14 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en relevant que sa présence constituait un risque pour l'ordre public. Il a été libéré le 26 janvier 2022 et a indiqué une adresse à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), avenue Alexandre Dumas, " pavillon 25 " chez M. B C.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()".
3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver l'obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif de fait tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement.
4. Toutefois, la seule circonstance que M. C ait été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour " vol en réunion, récidive "" ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions, faute en particulier de précision par la préfète du Val-de-Marne sur la nature exacte des faits reprochés à l'intéressé, la fiche pénale transmise ne comportant qu'une seule condamnation et ne mentionnant qu'une unique incarcération, l'intéressé ayant bénéficié de deux réductions de peine successives de 28 et 21 jours.
5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 10 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d'une erreur de droit et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200413