Legislator Jurisprudence & Législation
2200413 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Departure Order Based on Alleged Signature Irregularity

Numéro de cause 2200413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum request had been definitively rejected sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, imposing a two-year re-entry ban, and designating their country of origin as the destination, challenging the decision based on alleged lack of competence of the signatory due to irregular signature delegation and failure to prove the original acts were hand-signed. The court dismissed the claims, reasoning that a published delegation order authorized the Secretary General of the Prefecture to sign such administrative acts, thereby establishing competence, and found that the applicant failed to provide evidence to cast doubt on the authenticity of the original signatures, as the copies notified contained handwritten signatures. Consequently, the main conclusions seeking annulment and the ancillary conclusion for an order to provide a residence permit application file were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Departure Order Based on Alleged Signature Irregularity: The court dismissed the claims, reasoning that a published delegation order authorized the Secretary General of the Prefecture to sign such administrative acts, thereby establishing competence, and found that the applicant failed to provide evidence to cast doubt on the authenticity of the original signatures, as the copies notified contained handwritten signatures. Consequently, the main conclusions seeking annulment and the ancillary conclusion for an order to provide a residence permit application file were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature fondé de procuration autorisation d'entrée défaut de preuve départ du pays autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's main claim (the request for annulment of the administrative decisions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's main claim (the request for annulment of the administrative decisions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé la République d'Haïti comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, leur signataire ne justifiant d'aucune délégation régulière ;

- il n'est pas établi que l'auteure des décisions attaquées ait signé les actes originaux.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant haïtien né le 13 février 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2020, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique, muni d'un passeport haïtien dépourvu de tout visa et de cachet d'entrée en France. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 août 2021. L'intéressé s'est maintenu en France. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 2022, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a alors pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet a fixé la République d'Haïti comme pays de destination. Dans la présente instance, M. E demande au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales prises à son encontre le 24 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n° R02-2022-02-11-00004 du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs général n° R02-2022-042 du 14 février 2022, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à Mme D A de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de la Martinique, à l'effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflits, des déclinatoires de compétence et des réquisitions du comptable public. Cette délégation inclut ainsi l'ensemble des arrêtés et décisions pris à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que Mme A de Monchy était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l'ensemble des décisions attaquées du 24 mai 2022. Le moyen d'incompétence n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, si le requérant affirme qu'il n'est pas établi que les originaux des actes attaqués comporteraient la signature manuscrite de leur auteure, il n'apporte aucun élément permettant de faire douter que les originaux n'auraient pas été régulièrement signés alors que la signature manuscrite figurait sur les ampliations notifiées et qu'il n'est pas allégué que les copies auraient été contrefaites. Le moyen n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 24 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Martinique.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. C Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.