LLC Tax Credit Reimbursement Appeal Rendered Moot by Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the reimbursement of a productive investment tax credit for overseas territories totaling €32,359 for the 2021 fiscal year after the tax administration initially rejected its claim. The court determined that a subsequent decision by the regional public finances directorate dated October 28, 2022, had fully granted the company's request by allowing a corporate tax reduction of €32,359 corresponding to the 2021 tax credit claim, rendering the pending judicial appeal without object, and therefore concluded there was no need to rule on the merits of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; LLC Tax Credit Reimbursement Appeal Rendered Moot by Administrative Reversal: The court determined that a subsequent decision by the regional public finances directorate dated October 28, 2022, had fully granted the company's request by allowing a corporate tax reduction of €32,359 corresponding to the 2021 tax credit claim, rendering the pending judicial appeal without object, and therefore concluded there was no need to rule on the merits of the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court informed the parties, based on this article, that the decision was likely to be founded on a ground raised ex officio (loss of purpose).
The operative order explicitly uses this article to state that there is no longer any need to rule on the application due to its loss of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 16 avril 2022 et le 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Création d'Extérieurs, demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer d'un montant total de 32 359 euros au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- le crédit d'impôt demandé est affecté à l'exercice clôturé au 31 juillet 2021 dès lors que les investissements objets de la demande de remboursement ont été mis en service au cours des années 2020 et 2021, et non au cours de l'année 2019 ;
- elle a respecté les modalités fixées par les dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu'elle a déposé le 19 novembre 2019 ses comptes annuels des exercices 2016 et 2017 et qu'elle ne pouvait pas accéder au greffe du tribunal de commerce en ligne en raison d'une défaillance du site ;
- elle n'a pas pu déposer en ligne ses comptes annuels de l'exercice 2020 en raison d'une défaillance du greffe du tribunal de commerce et de la crise sanitaire et sollicite la bienveillance du tribunal à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale du rejet litigieux, initialement fondé sur l'article 244 W quater 3. du code général des impôts, et susceptible d'être fondé sur l'absence de justification des investissements objets de sa demande, malgré une demande en ce sens.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la perte d'objet de la requête consécutivement à la décision de dégrèvement du 28 octobre 2022.
Des observations au moyen relevé d'office, enregistrées le 9 janvier 2024, ont été présentées pour le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Création d'Extérieurs a demandé le remboursement de la part non imputée sur l'impôt sur les sociétés du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer (CIOP) au titre de l'exercice clôt le 31 juillet 2021 et pour un montant de 32 359 euros. Par une décision du 15 février 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête la société Création d'Extérieurs demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2021.
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision produite par la requérante et datée du 28 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de son impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021, à hauteur de la somme de 32 359 euros en droits, correspondant à une créance de l'administration fiscale au titre du " CIOP 2021 ", ce qu'admet le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe dans ses observations au moyen relevé d'office, enregistrées le 9 janvier 2024. Il en résulte qu'il a été entièrement fait droit aux conclusions de la requête par cette décision. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Création d'Extérieurs doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Création d'Extérieurs.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Création d'Extérieurs et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteuse,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°220041