Taxpayer Claim for Supplementary Tax Cancellation Barred by Missed Extended Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax and social contributions reassessed for the years 2013 through 2015, arguing that any distributions subject to taxation were limited to a specific loss amount related to a company. The court rejected the request, finding the taxpayer's prior administrative claim to be inadmissible because it was filed on June 11, 2021, which was past the extended deadline; this special claim deadline, equal to the three-year period the administration has for tax reassessment following notification of rectification proposals (which occurred in December 2016 and June 2017), expired on December 31, 2019, and December 31, 2020, respectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 er; Taxpayer Claim for Supplementary Tax Cancellation Barred by Missed Extended Deadline: The court rejected the request, finding the taxpayer's prior administrative claim to be inadmissible because it was filed on June 11, 2021, which was past the extended deadline; this special claim deadline, equal to the three-year period the administration has for tax reassessment following notification of rectification proposals (which occurred in December 2016 and June 2017), expired on December 31, 2019, and December 31, 2020, respectively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, which corresponds to the dispositive order of the decision.
This provision concerning legal costs (Art. L. 761-1) was cited in the final order rejecting the claim related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. A B, représenté par
Me Cornet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation est recevable en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- à supposer établie sa qualité de maître de l'affaire au sein de la société Asséchement Assainissement Travaux Publics (AATP), les distributions retenues par le service ne pouvaient se limiter qu'à la somme de 42 042 euros correspondant au préjudice subi par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. B, deux propositions de rectification des 13 décembre 2016 et 23 juin 2017 lui ont régulièrement été notifiées respectivement les 17 décembre 2016 et 1er juillet 2017. Le délai spécial de réclamation dont bénéficiait le contribuable, dès lors qu'il avait fait l'objet d'un redressement expirait respectivement les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation préalable, présentée par M. B le 11 juin 2021 à l'administration fiscale, était irrecevable comme tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200412