Legislator Jurisprudence & Législation
2200412 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Mooted by Subsequent Offer of Permit

Numéro de cause 2200412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national applied for a residence permit based on private and family life, which resulted in an implicit rejection after the administrative authority failed to respond to the initial request and a subsequent request for justification; however, the administrative authority subsequently indicated in defense that the applicant had been summoned to receive the "private and family life" permit, leading the court to conclude that the contested decision had been effectively withdrawn, thus rendering the applicant's request for annulment moot, and consequently, no ruling was necessary on the main claim or the associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Mooted by Subsequent Offer of Permit: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs acceptation de l'offre décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the application.

Article 2

The court rejected the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (regarding costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the awarding of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier, 3 mars et 20 mai 2022, Mme B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour à la suite de sa demande déposée le 27 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée alors que la communication des motifs a été demandée par lettre du 2 novembre 2021 restée sans réponse ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, dès lors que son mari est rugbyman professionnel ;

- leurs trois enfants vivent avec eux ;

- contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle n'a pas été convoquée par les services de la préfecture pour la remise d'un récépissé et sa prise d'empreintes pour la remise d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante doit se voir remettre un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.

Vu la demande préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu ;

- et les observations de Me Maurins-Gomis, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tongienne née le 19 décembre 1990, a sollicité auprès du préfet de la Dordogne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par lettre réceptionnée le 27 juillet 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.

2. Le préfet de la Dordogne soutient que Mme A a été convoquée pour se voir remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce que ne conteste pas la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été retirée et la requête comme ayant perdu son objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Molina-Andréo, première conseillère

Mme Mounic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

La première assesseure,

B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 22041