Suspension Request for RSA Suspension Denied Due to Lack of Concurrent Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the suspension of a decision by the family allowance fund dated July 4, 2022, which had suspended their entitlement to the active solidarity income (RSA), arguing for urgency based on subsistence needs and presenting serious doubts regarding the legality of the decision due to lack of motivation, missing author information, and failure to respect prior adversarial procedure. The court rejected the request for suspension because, pursuant to the relevant administrative justice code provision, a request for suspension under Article L. 521-1 is manifestly inadmissible when no substantive action seeking the annulment of the challenged administrative decision has been concurrently filed with the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension Request for RSA Suspension Denied Due to Lack of Concurrent Annulment Action: The court rejected the request for suspension because, pursuant to the relevant administrative justice code provision, a request for suspension under Article L. 521-1 is manifestly inadmissible when no substantive action seeking the annulment of the challenged administrative decision has been concurrently filed with the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible (as no main action had been filed).
This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, which the court ultimately addressed in its ruling on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Martinique aurait suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Martinique de le rétablir dans ses droits à compter du 5 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le versement du revenu de solidarité active est indispensable pour assurer sa subsistance et favoriser son insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où cette décision individuelle défavorable n'est pas motivée, qu'elle ne mentionne pas le nom et la qualité de son auteur et que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Martinique aurait suspendu les droits de M. B au revenu de solidarité active n'ayant été enregistrée par le greffe du tribunal, la requête tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220041