Legislator Jurisprudence & Législation
2200411 Généré par l'IA

Family Reunification Rejection Overturned Due to Insufficient Financial Assessment

Numéro de cause 2200411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural decision from November 8, 2021, which had rejected an individual's application for family reunification for their child based solely on the insufficiency of the applicant's resources over the preceding twelve months. The court reasoned that the rejection constituted an incorrect application of statutory provisions because the applicant's resources, including a severance indemnity and subsequent income from a permanent contract, demonstrably exceeded the required minimum threshold (the minimum growth wage increased by one-tenth for a family of four or five) both during the period examined by the prefect and the period preceding the decision being challenged. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within one month and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Rejection Overturned Due to Insufficient Financial Assessment: The court reasoned that the rejection constituted an incorrect application of statutory provisions because the applicant's resources, including a severance indemnity and subsequent income from a permanent contract, demonstrably exceeded the required minimum threshold (the minimum growth wage increased by one-tenth for a family of four or five) both during the period examined by the prefect and the period preceding the decision being challenged. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within one month and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial examen de la situation financière contrat de droit administratif revenu minimum frais administratifs dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision cancels the administrative act of November 8, 2021, which is the primary relief sought.

Article 2

The decision orders the Prefect to authorize the family reunification within a specified period.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the Prefect to take action following the annulment in Article 2.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 janvier 2022 et le 25 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du maire de sa commune et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 6 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 10 juin 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien, a présenté le 15 juillet 2020, une demande de regroupement familial au profit de son enfant. Il demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 411-4, désormais repris à l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son enfant au motif unique tiré de l'insuffisance de ses ressources pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande. Toutefois, M. C bénéficie de ressources supérieures au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième en application des décrets des 18 décembre 2019 et 16 décembre 2020, tant lors de la période de douze mois examinée par le préfet que lors de celle précédant la décision attaquée, eu égard, d'une part, à la perception de 7 206,97€ au titre d'une indemnité de licenciement suite à la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société employant M. C, ces revenus devant, eu égard à leur nature, être réintégrés dans le calcul des revenus de l'intéressé, d'autre part, à la perception de l'allocation de retour à l'emploi et de ses revenus en qualité d'installateur réseaux puis de chef d'équipe déploiement fibre, en vertu du contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur ce que ses revenus étaient insuffisants, est entachée d'une inexacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021.

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité au profit de l'enfant de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. C au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de l'enfant de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. A

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.