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2200410 Généré par l'IA

Refusal of Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2200410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing a debt remission for an overpayment of activity benefit totaling €450.90, arguing the refusal was factually erroneous because they responded to an information request and their financial situation precluded repayment. The administrative court determined that while the applicant's good faith was established, the law grants no automatic right to remission, requiring an assessment solely based on the debtor's current financial precarity to justify further relief. Since the applicant failed to provide specific financial details despite the court's request, they did not substantiate a level of precarity warranting a debt remission, leading the tribunal to reject the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Refusal of Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette examen de la situation financière contrôle juridictionnel gêne financière opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 450,90 euros ;

2°) et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a répondu à la demande d'information de la CAF ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources il s'est vu réclamer la somme de 450,90 euros au titre d'un indu de prime d'activité. M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 8 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.

5. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il a répondu à la demande d'information de la CAF et que la numérisation opérée du service public de la CAF n'est pas adaptée à la situation des allocataires et des services de la CAF de la Guadeloupe, ou il était antérieurement allocataire. Toutefois cette situation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant à l'intéressé le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement se prévaloir que d'un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement de sa dette.

6. En second lieu, M. A soutient qu'arrivant à la retraite sous peu, il sera dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément précis sur le montant de ses revenus à compter du 1er novembre 2023 en dépit de la demande du tribunal en ce sens, M. A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.