Legislator Jurisprudence & Législation
2200408 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulment for Private and Family Life

Numéro de cause 2200408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the implicit rejection of a residence permit application based on private and family life under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing for sufficient ties in France, particularly through marriage to a resident permit holder. The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered in late 2021, failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, or stable personal and family ties in France, especially given the unproven pregnancy and birth of a child, thus upholding the prefect's refusal as neither erroneous in fact nor in appreciation of the law.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment for Private and Family Life: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing for sufficient ties in France, particularly through marriage to a resident permit holder. The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered in late 2021, failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, or stable personal and family ties in France, especially given the unproven pregnancy and birth of a child, thus upholding the prefect's refusal as neither erroneous in fact nor in appreciation of the law.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage loi sur l'asile droit à la vie révocation de l'autorisation d'établissement libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Article 1er: La requête de M. C est rejetée
This article rejects the main request concerning the annulment of the refusal to issue a residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the main request concerning the annulment of the refusal to issue a residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis reviewed by the court for granting the residence permit, justifying the rejection of the claim in the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A C représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont il est sollicité le bénéfice de l'octroi provisoire.

Il soutient qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 janvier 2023, le préfet de l'Indre n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre recommandée du 21 octobre 2021 dont le préfet de l'Indre a accusé réception le 22 octobre 2021, le requérant, par l'intermédiaire de son épouse, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant n'aurait pas adressé au préfet un dossier complet. En l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 22 février 2022 dont le requérant demande l'annulation.

2. En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant pakistanais né en 1988 à Faisalabade, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2021, muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Il s'est marié le 14 décembre 2018 à une ressortissante pakistanaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 février 2018 au 14 février 2022. Il ne démontre pas entretenir avec d'autres personnes que son épouse des liens d'une particulière intensité en France, pas plus qu'il ne prouve être employé par son épouse dans le magasin qu'elle gère. Si son épouse fait état de sa grossesse, d'une part, celle-ci n'est établie par aucune pièce du dossier et, en tout état de cause, l'enfant du couple n'était pas né à la date de la décision attaquée. La circonstance que son épouse se soit vu décerner le prix du civisme pour la jeunesse le 11 juin 2014 est sans incidence. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'octroi un titre de séjour et le préfet de l'Indre, en refusant de le lui délivrer n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation la décision implicite du 22 février 2022 par lequel le préfet de la l'Indre a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. D

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