Legislator Jurisprudence & Législation
2200406 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Annulment of Overpayment Notice and Fine Due to Formal Defect

Numéro de cause 2200406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Lille joined two cases concerning a claim for the reimbursement of overpaid social welfare benefits amounting to €17,705.40, based on the recipient's alleged non-residence in France, and an administrative fine of €5,311 imposed for the same reason. The court annulled the notice of payment for the overpayment and the subsequent rejection of the administrative appeal, finding the title of debt irregular because the notification sent to the claimant lacked the name, first name, and quality of the person who signed the underlying revenue certificate, despite the certificate itself being signed by a delegated authority. Similarly, the administrative fine decision was annulled due to a formal defect, as it failed to specify the name and first name of the signatory, although it included their quality. The court ruled that these annulments based on procedural irregularity did not automatically discharge the debt or the fine, leaving open the possibility for the administration to reissue valid decisions, and consequently rejected ancillary claims for reimbursement of amounts already levied.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration: Annulment of Overpayment Notice and Fine Due to Formal Defect: The court annulled the notice of payment for the overpayment and the subsequent rejection of the administrative appeal, finding the title of debt irregular because the notification sent to the claimant lacked the name, first name, and quality of the person who signed the underlying revenue certificate, despite the certificate itself being signed by a delegated authority. Similarly, the administrative fine decision was annulled due to a formal defect, as it failed to specify the name and first name of the signatory, although it included their quality. The court ruled that these annulments based on procedural irregularity did not automatically discharge the debt or the fine, leaving open the possibility for the administration to reissue valid decisions, and consequently rejected ancillary claims for reimbursement of amounts already levied.

Mots-clés

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paiement de l'amende avis des défauts notification irrégulière perception indue d'indemnités de chômage bénéficiaire de prestations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the notice of sums due and the administrative appeal rejection decision based on a procedural defect identified in the reasoning (Art. 1617-5 CGCT).

Article 3

This article explicitly orders the annulment of the administrative fine decision based on a procedural defect identified in the reasoning (lack of name/surname identification under Art. L. 212-1 CRPA).

Article 5

Procedural order for notifying the judgment to the parties.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs, but ultimately rejected in the final orders (Articles 2 and 4 state the surplus is rejected, implicitly rejecting the cost claims based on this article).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs, but ultimately rejected in the final orders (Article 22 states there is no reason to order payment under this article, and Articles 2 and 4 reject the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 3juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 2200406, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 11 862 émis le 7 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 705, 40 euros pour la période de décembre 2017 à juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif du 26 mai 2021 dirigé contre l'avis des sommes à payer n° 11 862 ;

3°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) ;

4°) d'enjoindre au département du Nord de procéder au reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de ces indus ;

5°) de mettre à la charge du département du Nord, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du 20 juillet 2021 rejetant le recours administratif dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;

- l'administration ne démontre pas qu'elle a exercé son droit de communication conformément aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- l'administration n'établit pas que le contrôle à l'origine de l'indu a été effectué par un agent assermenté et agréé ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits.

En ce qui concerne l'avis de sommes à payer :

- le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis de somme à payer n'a pas été signé ;

- les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ;

- l'indu est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021.

II) Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2022 et le 3 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 2201339, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 311 euros ;

2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge au titre de cette amende ;

3°) d'enjoindre au département du Nord de procéder au reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de cette amende ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de forme faute de mentionner les nom et prénom du signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure préalable à la prise de cette décision est irrégulière dès lors qu'il n'est établi ni que l'équipe disciplinaire s'est réunie, ni que les règles de composition ont été respectées, ni que cette équipe ait rendu un avis ;

- l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'administration n'établit pas que le contrôle à l'origine de l'indu a été effectué par un agent assermenté et agréé ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- le montant de l'amende est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer, la somme de 17 705, 40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/001) versé au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2017 à juillet 2020 qui trouve son origine dans la circonstance qu'il a quitté définitivement le territoire français depuis décembre 2017. Le contrôleur assermenté de la CAF a proposé de retenir la qualification de fraude.

Le dossier de l'intéressé a été transmis au comité d'études des cas présumés frauduleux qui, dans son un avis du 15 février 2021, a retenu la qualification frauduleuse et proposé une amende de 5 311 euros. Par la suite, sur l'avis du comité, le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification de fraude. Le département du Nord a émis le 7 avril 2021 un avis des sommes à payer n° 11 862 valant titre exécutoire d'un montant de de 17 705, 40 euros, en vue d'obtenir le remboursement de la créance portant sur l'indu de revenu de solidarité active.

Le 26 mai 2021, M. A a formé un recours administratif contre ce titre exécutoire. Le président du conseil départemental a rejeté ce recours par une décision du 20 juillet suivant. Par un courrier du 14 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a d'une part informé M. A qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative d'un montant de 5 311 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et d'autre part, lui a indiqué qu'il pouvait faire valoir ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier.

Par un courrier du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental du Nord a prononcé une amende administrative à son encontre d'un montant de 5 311 euros. Par la requête n° 2200406, M. A demande l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 11 862 émis le 7 avril 2021 pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 705, 40 euros ainsi que la décharge de la somme qui y est mentionnée. Par la requête n° 2201339, M. A demande l'annulation la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 311 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer l'amende.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°s 2200406 et 2201339, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.

Sur la requête n°2200406 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. D'autre part, l'annulation d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, pour un vice de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'organisme, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge

S'agissant du bien-fondé de l'indu en litige :

5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

6. Pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF du 25 août 2020 que, durant la période en litige, M. A, d'une part, a refusé de fournir son passeport et d'attester de ses entrées et sorties du territoire français auprès du contrôleur de la CAF lors du contrôle mené les 19 août 2020, 25 août 2020 et 2 septembre 2020 et, d'autre part, ne résidait pas en France mais à l'étranger (Pays-Bas, Irlande, Espagne), ainsi que l'ont révélé les retraits sur son compte bancaire effectués exclusivement à l'étranger entre mai 2017 et juin 2020. Si M. A soutient que la dette litigieuse n'est pas établie, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne conteste pas utilement les mentions du rapport d'enquête de l'agent assermenté sur lesquelles s'est fondé le département du Nord et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige.

S'agissant de la régularité du titre exécutoire :

9. Aux termes du 4° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

10. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige, s'il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord, est dépourvu de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer attaqué, le département du Nord a produit le bordereau portant la signature de M. B C. Dans ces conditions, en l'absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de ce signataire sur l'ampliation du titre attaqué qui a été notifié à M. A, le moyen tiré de ce que l'avis des sommes à payer du 24 juillet 2020 n'a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être accueilli.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'avis des sommes à payer émis le 7 avril 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 20 juillet 2021 de rejet du recours administratif contre ce titre exécutoire, doivent être annulés.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

12. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de l'avis des sommes à payer pour un motif de régularité, n'implique pas de prononcer la décharge de l'indu en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

13. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme ait été recouvrée sur le fondement du titre exécutoire en litige. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et du motif d'annulation retenu au point 10, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département du Nord de reverser à M. A les sommes prélevées à ce titre. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur la requête n°2201339 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

14. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-52 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".

15. Il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction.

16. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.

17. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

18. En l'espèce, la décision du 15 octobre 2021, si elle comporte la signature et la qualité de sa signataire, la directrice adjointe de l'insertion professionnelle et de lutte contre les exclusions, elle est dépourvue de la mention des nom et prénom de cette dernière. Par suite, ni les mentions de la décision attaquée ni toute autre correspondance antérieure ne permettant d'identifier la signataire de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 311 euros est entachée d'un vice de forme.

19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a infligé une amende administrative d'un montant de 5 311 euros à M. A doit être annulée.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

20. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 pour un motif de régularité, n'implique pas de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence d'identification de l'auteur de la décision, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

21. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme ait été recouvrée sur le fondement la décision du 15 octobre 2021 en litige. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 18, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département du Nord de reverser à M. A les sommes prélevées à ce titre. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 7 avril 2021 pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 17 705, 40 euros ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 20 juillet 2021 de rejet du recours administratif contre ce titre exécutoire, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2200406 de M. A est rejeté.

Article 3 : La décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 311 euros est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2201339 de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bapceres, et au département du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLa greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2200406 et 2201339