Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought a fine against an individual for the unauthorized, long-term parking of a pleasure craft on a commercial quay in the port of Saint-Pierre, despite prior oral requests and a formal notice, resulting in a traffic violation report. However, the administrative court ruled that the proceedings must terminate because the Prefect formally withdrew the entire claim in a subsequent filing, and the withdrawal was simple and without objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Fine Claim Withdrawn: However, the administrative court ruled that the proceedings must terminate because the Prefect formally withdrew the entire claim in a subsequent filing, and the withdrawal was simple and without objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives act to the withdrawal of the application by the Préfet, which is the final decision.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 17 novembre 2022 et le 24 mai 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, représenté par Me Richer, demande au tribunal de condamner M. A B à une amende de 3 750 euros pour avoir laissé stationner depuis juin 2020 un navire de plaisance sur le quai de commerce n°1, dans le port de Saint-Pierre.
Il soutient que :
- le navire de plaisance de M. B reste entreposé sur le quai de commerce n° 1 en dépit de plusieurs demandes orales d'enlèvement faites à l'intéressé par le commandant du port ;
- une mise en demeure écrite en date du 10 mars 2022 est restée sans suite ;
- un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été établi le 9 mai 2022 ;
- le stationnement non autorisé de ce navire constitue une infraction qui doit être réprimée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié ;
- qu'il a bénéficié oralement d'une autorisation du commandant du port pour faire stationner son navire sur le quai de commerce n°1, et a été mis par l'administration dans l'impossibilité de procéder à sa remise à l'eau.
En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire produit par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 mai 2024 n'a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon demande la condamnation de M. B à une amende pour contravention de grande voirie, au titre du stationnement irrégulier de son bateau de plaisance sur le quai de commerce n° 1 du port de Saint-Pierre.
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et à
M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,