Legislator Jurisprudence & Législation
2200405 Généré par l'IA

Company v. Minister of Energy Regarding Refusal of Electricity Purchase Contract and Damages

Numéro de cause 2200405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a ministerial decision refusing to order a public entity to award it a specific type of electricity purchase contract (S06) for its photovoltaic installation, along with damages, arguing the refusal constituted an illegal fault after previous rulings confirmed the company did not qualify for the requested tariff conditions. The court rejected the application, reasoning that no legal provision grants the Minister the authority to compel the entity to issue an S06 contract in place of the existing one, especially since the highest administrative court had already ruled against the company's eligibility for the sought-after tariff regime, rendering the ministerial refusal lawful and precluding any claim for damages based on its alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Minister of Energy Regarding Refusal of Electricity Purchase Contract and Damages: The court rejected the application, reasoning that no legal provision grants the Minister the authority to compel the entity to issue an S06 contract in place of the existing one, especially since the highest administrative court had already ruled against the company's eligibility for the sought-after tariff regime, rendering the ministerial refusal lawful and precluding any claim for damages based on its alleged illegality.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif contrat de fourniture d'énergie soustraction d'énergie typologie des sociétés personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the costs request made by the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the company's requests, finalizing the court's decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the company's requests, finalizing the court's decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the costs request made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés le 7 et le 10 janvier, le 8 et le 22 mars 2022, le 14 mars et le 13 avril 2023 et le 6 février 2024, la société EDS CAY, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 du ministre de la transition écologique ne donnant pas suite à sa demande tendant à ce qu'il ordonne à EDF AOA de lui attribuer un contrat d'achat S06 pour sa centrale photovoltaïque.

2°) d'enjoindre à EDF de lui délivrer un contrat S06, à effet de la date de mise en service de l'installation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme de 989 946 euros pour le préjudice subi en raison des fautes commises dans le cadre de la demande de conclusion d'un contrat de rachat d'électricité assorti des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- sa demande du 2 février 2021 a été effectuée sur un fondement et à une autorité différente que celle présentée le 11 décembre 2012 et ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat n° 422682 du 5 février 2020 ;

- la ministre était compétente pour ordonner la conclusion d'un contrat S06 compte tenu de son pouvoir de contrôle sur l'agence EDF OA ;

- l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute ;

- elle a subi un préjudice économique de 252 448 euros pour la partie produit et 252 246 euros pour la partie estimative ; une perte de chance de 211 852 euros, un préjudice moral de 200 000 euros et financier de 23 185 euros, l'écoulement du temps doit être pris en charge pour un montant de 76 710 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot,

- les conclusions de Mme B,

- et les observations de M. A, pour la société requérante.

Une note en délibéré a été produite par M. A, le 18 mai 2024, et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société EDS Cay, qui exploite une installation photovoltaïque intégrée à un bâtiment agricole sur le territoire de la commune d'Ansac-sur-Vienne (Charente), a conclu le 1er octobre 2012 avec la société EDF un contrat d'achat de l'électricité au tarif fixé par l'arrêté interministériel du 12 janvier 2010. Elle a sollicité auprès de la société EDF l'application des conditions tarifaires prévues par l'arrêté interministériel du 10 juillet 2006, par une demande du 12 décembre 2012 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un arrêt du 29 mai 2018 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006. Par une décision du 5 février 2020, n° 422682, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société EDS CAY en confirmant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté interministériel du 10 juillet 2006. La société EDS CAY a mis en demeure la ministre de la transition écologique d'enjoindre à EDF AO de conclure, pour son installation, un contrat bénéficiant des conditions tarifaires prévues par l'arrêté interministériel du 10 juillet 2006. Par une décision du 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande. La société EDS CAY demande l'annulation de cette décision et à être indemnisée du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe jurisprudentiel que la ministre de la transition écologique serait compétente pour enjoindre à la société EDF OA de conclure un contrat S06 en lieu et place du contrat S10 signé avec la société EDS CAY. Dans ces circonstances, et alors que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur la légalité de la décision de la société EDF de ne pas appliquer les conditions tarifaires prévues par l'arrêté interministériel du 10 juillet 2006, la ministre de la transition écologique était tenue de refuser de prononcer une telle injonction et les moyens dirigés contre la décision attaquée sont ainsi inopérants.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. La décision de la ministre de la transition énergétique du 20 décembre 2021 n'étant pas illégale, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi par la société requérante présentées sur le fondement de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante à fin d'annulation, d'indemnisation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société EDS CAY est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EDS CAY et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, premier conseiller,

M. Paret, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

C. VOILLEMOT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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