Annulment of VTC Professional Card Refusal Due to Incorrect Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the administrative authority's decision from November 15, 2021, which refused to issue a professional card for a chauffeur-driven vehicle transport (VTC), arguing the refusal was insufficiently reasoned and violated transport regulations. The court found that the prefect based the refusal on the applicant's failure to satisfy conditions under Article R. 3120-8-1 of the Transport Code (concerning EU/EEA nationals), but since the applicant was Ivorian, their situation was governed instead by Article R. 3120-7 or R. 3122-11, making the grounds for refusal inapplicable; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of VTC Professional Card Refusal Due to Incorrect Legal Basis: The court found that the prefect based the refusal on the applicant's failure to satisfy conditions under Article R. 3120-8-1 of the Transport Code (concerning EU/EEA nationals), but since the applicant was Ivorian, their situation was governed instead by Article R. 3120-7 or R. 3122-11, making the grounds for refusal inapplicable; consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision of November 15, 2021, issued by the Prefect of Yvelines is explicitly annulled.
The Prefect of Yvelines is ordered to re-examine Mr. A's situation, which is an injunction order following the annulment.
This article is cited as the legal basis for granting the injunction ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article R. 3120-8-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer à M. A une carte professionnelle de chauffeur de taxi sont irrecevables faute de décision préalable à ce sujet ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 avril 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative en cas d'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 28 avril 2021, M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de transport avec chauffeur. Par une décision du 15 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte demandée.
2. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;() ". Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : " Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats ". Aux termes de l'article
R. 3122-11 du code des transports : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". Enfin, aux termes de l'article R. 3120-8-1 : " I. - Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 : 1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ; 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A la carte professionnelle de conducteur de transport avec chauffeur, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas en mesure, au vu des documents produits à l'appui de la demande de M. A, de pouvoir constater son aptitude professionnelle pour exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur en France les modalités d'application de l'article R. 3120-8-1 du code des transports n'ayant pas encore été précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est de nationalité ivoirienne et que sa situation relève soit de l'article R. 3120-7 du code des transports soit de l'article R. 3122-11 de ce code, et que par suite, les dispositions précitées de l'article R. 3120-8-1 ne lui sont pas applicables. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.