Opposition Councilors v. Municipality Regarding Information Bulletin Contents and Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOpposition municipal councilors sought the annulment of Article 32 of the local internal regulations, adopted via deliberations in November and December 2020, arguing it failed to comply with relevant territorial collectivities law by not including the municipal Facebook page in general information bulletins, and further requested an injunction for the mayor to place a modification on the council agenda. The court rejected the request in its entirety because the action was time-barred, finding that the filing date of the petition (January 25, 2022) exceeded the two-month statutory appeal period, which commenced either from the dates of the disputed deliberations for councilors who attended (January 24 and February 15, 2021 deadlines) or from the dates of official posting of the deliberations (December 2, 2020 and December 22, 2020 start dates for others).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Opposition Councilors v. Municipality Regarding Information Bulletin Contents and Timeliness of Appeal: The court rejected the request in its entirety because the action was time-barred, finding that the filing date of the petition (January 25, 2022) exceeded the two-month statutory appeal period, which commenced either from the dates of the disputed deliberations for councilors who attended (January 24 and February 15, 2021 deadlines) or from the dates of official posting of the deliberations (December 2, 2020 and December 22, 2020 start dates for others).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for accepting the defense's argument of inadmissibility due to expired appeal deadlines.
This article was cited for the notification procedure of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2022 et 20 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E G, désignée comme représentante unique, M. D I, Mme F H et M. A Rius, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'article 32 du règlement intérieur modifié de la commune de Montastruc-la-Conseillère adopté par des délibérations des 24 novembre et 15 décembre 2020, en tant qu'il n'inclut pas la page Facebook de la mairie au sein des bulletins d'information générale ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montastruc-la-Conseillère d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal la modification de l'article 32 du règlement intérieur de ce conseil et de leur accorder un rattrapage de communication depuis le mois de juillet 2020.
Ils soutiennent que l'article 32 du règlement intérieur de la commune méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Montastruc-la-Conseillère, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
- et les observations de Me Thibaud, représentant la commune de Montastruc-la-Conseillère.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montastruc-la-Conseillère a été enregistrée le 15 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, M. I, Mme H et M. Rius, conseillers municipaux à Montastruc-la-Conseillère (31380), appartiennent à un groupe d'élus d'opposition. Ils demandent au tribunal d'annuler l'article 32 du règlement intérieur de la commune tel qu'il a été approuvé par les délibérations du conseil municipal de Montastruc-la-Conseillère des 24 novembre et 15 décembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des termes de leur requête que Mme E G, M. D I, Mme F H et M. Jean Rius, conseillers municipaux de la commune de Montastruc-la-Conseillère, demandent l'annulation de l'article 32 du règlement intérieur de la commune dans sa rédaction issue des délibérations des 24 novembre et 15 décembre 2020. Dès lors que Mme G, M. I et Mme H ont participé aux séances litigieuses des 24 novembre et 15 décembre 2020, ils sont réputés avoir eu connaissance des délibérations adoptées à leur issue, dont chacune des dates constitue par conséquent le point de départ du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre. Par suite et concernant ces parties, les délais de recours juridictionnels contre les délibérations attaquées expiraient, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les 24 janvier et 15 février 2021.
4. Il ressort par ailleurs des certificats d'affichage établis par le maire de Montastruc-la-Conseillère que les délibérations en litige ont respectivement été affichés en mairie les 1er et 21 décembre 2020. Ainsi, et s'agissant de M. B qui n'était alors pas encore conseiller municipal, le délai de recours contentieux ouverts à leur encontre a commencé à courir le 2 décembre 2020 pour la première de ces délibérations, et le 22 décembre 2020 pour la seconde. Ces délais étaient en conséquence expirés le 25 janvier 2022, date de l'introduction de la requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, et la requête rejetée en toutes ses conclusions, rien n'empêchant toutefois les requérants de demander au maire d'inscrire la modification de l'article 32 du règlement intérieur de la commune à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal et, en cas de refus, de contester celui-ci devant le tribunal administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G en sa qualité de représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montastruc-la-Conseillère.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chérrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,