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2200404 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Refusal of Point Recovery Affirmed

Numéro de cause 2200404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing to credit points recovered from a road safety awareness course taken on September 10-11, 2021, arguing the invalidation notice for his license arrived afterward. The court reasoned that under the traffic code, a driver whose license has been invalidated due to point exhaustion cannot benefit from point recovery if the stage occurs after the notification of invalidation. The evidence demonstrated that the petitioner had validly received the notice of his license invalidity on September 4, 2021, prior to the stage, thus affirming the prefect's decision to refuse the partial point reconstitution was not erroneous.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Upholding Refusal of Point Recovery Affirmed: The court reasoned that under the traffic code, a driver whose license has been invalidated due to point exhaustion cannot benefit from point recovery if the stage occurs after the notification of invalidation. The evidence demonstrated that the petitioner had validly received the notice of his license invalidity on September 4, 2021, prior to the stage, thus affirming the prefect's decision to refuse the partial point reconstitution was not erroneous.

Mots-clés

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décision partielle notification de la décision sécurité routière compétences d'injonction du préfet décision motivée interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim in the final operative part of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the judge responsible for ruling on the case (simplified procedure, although not explicitly mentioned in the operative part, it governs the procedure leading to the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 28 avril 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 septembre 2021 en vue de la reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire.

M. B soutient que la décision d'invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée postérieurement au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 23 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 septembre 2021, M. B a demandé au préfet du Territoire de Belfort de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de réception attaché au pli recommandé envoyé par le " B.N.P.C. " (bureau national du permis de conduire), mentionnant le numéro du permis de conduire de l'intéressé et comportant sa signature, que la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B, en date du 7 mai 2020, lui a été notifiée le 4 septembre 2021. Le numéro 2C 155 417 1408 8 de l'avis de réception concorde avec celui figurant sur le relevé d'information intégral édité le 11 mars 2022. Au surplus, il ressort du recours gracieux formé par M. B le 17 septembre 2021 à l'encontre de la décision précitée que l'intéressé a bien reconnu avoir reçu cette décision le 4 septembre 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son permis de conduire avait conservé sa validité lorsqu'il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 septembre 2021.

5. En refusant de procéder à la reconstitution partielle de points sur le permis de conduire de M. B à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par ce dernier les 10 et 11 septembre 2021, au motif que ce stage avait eu lieu postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, le préfet du Territoire de Belfort n'a dès lors pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La magistrate désignée,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière