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2200403 Généré par l'IA

Inmate Exclusion from Respect Module Upheld

Numéro de cause 2200403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate sought the annulment of the one-year exclusion decision from the "module de respect" imposed by the prison director, alleging factual inaccuracies and error in assessment, but the court rejected the request, reasoning that the director has the competence to adapt detention regimes and that the exclusion was justified because the inmate's behavior—specifically exerting pressure and prior violence towards other detainees—was incompatible with the "open door" regime of the specialized unit, with the inmate failing to contradict evidence supporting the disciplinary action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 92 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Exclusion from Respect Module Upheld: Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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sanction disciplinaire recours en annulation détention pour insoumission droit pénitentiaire exemption de peine révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (annulment of the decision).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion concerning legal costs (transferable to the loser in principle).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion concerning legal costs (transferable to the loser in principle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l'a exclu pour une durée d'un an du " module de respect " ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de le réintégrer au sein du " module de respect ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sellès, présidente,

- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 23 novembre 2020, a été exclu, par décision du 16 novembre 2021, du " module de respect " de cet établissement pour une durée d'un an, en raison du climat de terreur qu'il instaure auprès de ses codétenus.

2. Aux termes de l'article D. 92 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article 717-1 du même code, alors en vigueur : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'établissement pénitentiaire a compétence pour adapter le règlement intérieur type en y insérant des régimes différenciés de détention et pour prendre les décisions d'affectation des détenus dans ces régimes.

4. Si M. C soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de la synthèse de personnalité établie le 11 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit utilement contredit, que M. C exerce des pressions sur ses codétenus et qu'il s'est déjà montré violent à l'égard de certains d'entre eux. Un tel comportement, susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, n'était pas compatible avec son maintien dans le " module de respect ", qui est caractérisé par un régime de détention dit " portes ouvertes ". Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, en prononçant son exclusion temporaire du " module de respect " pour une durée d'un an, aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme Crassus, conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,

E. RIVIÈRELa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,