Spouse Visa Refusal and Re-entry Ban Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of the decision by the commission rejecting an appeal against the refusal to grant a long-stay visa to the foreign spouse of a French national, arguing the consular decision was incompetent, insufficiently reasoned, manifestly erroneous in its assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims against the consular decision as moot because the commission's decision superseded it, and further found that the commission was legally required to reject the appeal because the applicant was subject to an enforceable one-year ban on re-entry to the territory, which commenced on the date he returned to his home country, rendering subsequent arguments regarding manifest error and the right to family life inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse Visa Refusal and Re-entry Ban Validity: The court rejected the claims against the consular decision as moot because the commission's decision superseded it, and further found that the commission was legally required to reject the appeal because the applicant was subject to an enforceable one-year ban on re-entry to the territory, which commenced on the date he returned to his home country, rendering subsequent arguments regarding manifest error and the right to family life inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the applicants' claim, which is the final disposition of the case.
This article was used to establish the operative nature of the applicant's entry ban, leading to the dismissal of the appeal in the reasoning, although it is not directly cited in the final operative orders, only the consequence is reflected in Article 1.
This provision was cited in the applicants' prayer for relief regarding costs, although the claim was ultimately rejected in Article 1.
This provision was cited in the applicants' prayer for relief regarding costs, although the claim was ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. C E et Mme B D, représentés par Me Mezine, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mezine en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter le recours de M. E et Mme D compte tenu des effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet le demandeur à la date de sa décision.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant marocain, s'est marié le 27 juillet 2019 à Ecaillon (Nord) avec Mme B D, ressortissante française. Il est retourné au Maroc le 16 janvier 2021 et a sollicité, le 24 août 2021, la délivrance d'un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 10 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire. M. E et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 10 novembre 2021.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises. En conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu notifier, le 6 février 2019, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Il n'est ni établi ni même allégué que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par le préfet du Nord. Or, ainsi que le précisent les requérants, M. E n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 16 janvier 2021, date à laquelle il est retourné au Maroc et qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précité, le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. E contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et à Me Mezine.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Desimon, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteuse,
M. A
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,