Legislator Jurisprudence & Législation
2200402 Généré par l'IA

Prefectural Removal Order Upheld Against Family Life Claims

Numéro de cause 2200402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year ban on re-entry, arguing the decision violated both domestic law concerning private and family life and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming residence since 2016, had not sufficiently established the continuity of his ties or the disproportionality of the removal order, particularly because his children lived with their mothers outside the archipelago and he failed to prove the impossibility of reconstituting family life in his country of origin; consequently, the challenged administrative measures were deemed not to constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Removal Order Upheld Against Family Life Claims: The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming residence since 2016, had not sufficiently established the continuity of his ties or the disproportionality of the removal order, particularly because his children lived with their mothers outside the archipelago and he failed to prove the impossibility of reconstituting family life in his country of origin; consequently, the challenged administrative measures were deemed not to constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement départ du pays expulsion préfectorale interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
The court ruled on the request for provisional legal aid, finding the applicant not admissible.
Article 2
The court rejected the applicant's main claim seeking the annulment of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled on the request for provisional legal aid, finding the applicant not admissible.

Article 2

The court rejected the applicant's main claim seeking the annulment of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Lubrani,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 27 août 1983, déclare être entré en France le 22 février 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Enfin, par un nouvel arrêté du 19 février 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en 2016, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2017 et 2019. Par ailleurs, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il verse à l'instance, de la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, qui vivent avec leurs mères, éloignés de l'archipel guadeloupéen, et auprès desquels il ne démontre pas avoir noué des liens affectifs d'une particulière intensité. En tout état de cause, il n'est pas établi que les cellules familiales ne pourraient pas se reconstituer à Haïti, pays dont le requérant et les mères de ses enfants - dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles séjourneraient régulièrement sur le territoire français - sont originaires et où l'intéressé, qui y a vécu la majeure partie de sa vie, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L'arrêté contesté n'a, par conséquent, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

5. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen soulevé à l'appui de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL