Disability Rate Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a governmental decree setting his permanent partial disability rate at 8% following a work-related psychological accident, alleging that the medical commission delayed its opinion, acted merely as a rubber stamp, failed to consider the evolving risks of his prescribed medication, and neglected a recent medical certificate from his treating physician. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently detail the alleged delay, provided no evidence that the commission failed to conduct a thorough examination, noted that the expert psychiatrist's report explicitly enumerated the applicant's medication, and determined that the treating physician's certificate, which only indicated significant psychological fragility and a risk of relapse, did not demonstrate that the assessed 8% rate constituted an error of judgment, leading to the dismissal of the application without needing to rule on a procedural objection raised by the defending government.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisability Rate Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence: M. A, qui était cadre d'exploitation principal du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, avant son admission sur sa demande à la retraite le 8 août 2022, et qui subit un état de stress post-traumatique, qualifié d'accident reconnu imputable au service, depuis la découverte le 11 septembre 2014 du corps sans vie de son collègue, lequel s'était suicidé par arme à feu sur son lieu de travail, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 8 % le taux d'invalidité partielle permanente résultant de cet accident.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 8 % son taux d'invalidité partielle permanente.
Il soutient que :
- la commission d'aptitude a mis un temps extrêmement long avant de rendre son avis du 30 août 2022 ;
- la commission d'aptitude n'a pas effectué l'analyse qui était attendue d'elle et s'est comporté en simple chambre d'enregistrement ;
- le taux d'invalidité proposé le 2 décembre 2021 par le psychiatre expert ne tient pas compte des risques d'évolution de son état de santé que la poursuite ultérieure du traitement médicamenteux qui lui est prescrit en raison de ses troubles psychologiques sera susceptible d'engendrer ;
- ni le psychiatre expert, dans son rapport du 2 décembre 2021, ni la commission d'aptitude, dans son avis du 30 août 2022, ni le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans l'arrêté attaqué, n'ont tenu compte du certificat médical qui avait été établi à sa demande par son médecin traitant le 25 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit, est irrecevable ;
- en tout état de cause, l'arrêté du 20 septembre 2022 n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- l'arrêté n° 75-157/CG du 14 avril 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était cadre d'exploitation principal du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, avant son admission sur sa demande à la retraite le 8 août 2022, et qui subit un état de stress post-traumatique, qualifié d'accident reconnu imputable au service, depuis la découverte le 11 septembre 2014 du corps sans vie de son collègue, lequel s'était suicidé par arme à feu sur son lieu de travail, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 8 % le taux d'invalidité partielle permanente résultant de cet accident.
2. Si M. A soutient que la commission d'aptitude a mis un temps extrêmement long avant de rendre son avis du 30 août 2022, il n'assortit pas son moyen de suffisamment de précisions pour pouvoir en apprécier la portée.
3. S'il fait valoir que la commission d'aptitude n'a pas effectué l'analyse qui était attendue d'elle et s'est comportée en simple chambre d'enregistrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas fait un examen attentif de sa situation.
4. S'il soutient que le taux d'invalidité proposé le 2 décembre 2021 par le psychiatre expert ne tient pas compte des risques d'évolution de son état de santé que la poursuite ultérieure du traitement médicamenteux qui lui est prescrit en raison de ses troubles psychologiques sera susceptible d'engendrer, il ressort en tout état de cause de la page 2 du rapport établi par ce psychiatre, dans laquelle sont énumérés les médicaments administrés à l'intéressé, que ledit psychiatre n'a pas ignoré un tel traitement.
5. S'il fait valoir que ni le psychiatre expert, dans son rapport du 2 décembre 2021, ni la commission d'aptitude, dans son avis du 30 août 2022, ni le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans l'arrêté attaqué, n'ont tenu compte du certificat médical qui avait été établi à sa demande par son médecin traitant le 25 août 2022, ce certificat se borne à indiquer que l'intéressé " garde une grande fragilité psychologique liée à l'accident de travail qu'il a subi " et qu'" il existe un risque de rechute de son état anxiodépressif non négligeable à l'avenir malgré les soins qu'il a suivi ". Ne prenant pas position sur le taux d'incapacité de M. A, un tel certificat n'était en tout état de cause pas de nature à regarder ce taux de 8 % comme entaché d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNÉ
B. BRIQUETLe président,
SIGNÉ
D. SABROUXLe greffier de chambre,
SIGNÉ
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb