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2200401 Généré par l'IA

Building Permit Annulment for Excessive Dwelling Extension

Numéro de cause 2200401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for judicial review sought the annulment of a building permit issued by a mayor for the extension of a small dwelling in an area zoned A, as the proposed floor area expansion from 15m² to 62.78m² exceeded the local urban planning regulations which limited such extensions to 30% of the existing floor area for agricultural or forestry-related housing. The court found the permit invalid because the project clearly violated this 30% threshold stipulated in the local plan, thus upholding the prefect's claim for annulment based on the misapplication of urban planning rules.

Regeste Legislator

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article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Annulment for Excessive Dwelling Extension: The court found the permit invalid because the project clearly violated this 30% threshold stipulated in the local plan, thus upholding the prefect's claim for annulment based on the misapplication of urban planning rules.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire plan de construction réglementation de la construction limitation du pouvoir d'examen dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the annulment of the mayor's decree.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le maire d'Ocana a délivré à M. B A un permis de construire en vue de l'extension d'une casette sur les parcelles cadastrées section C n°506 à 508, 512, 513, 515, 517 à 520, 532 et 533, situées au lieudit " Acinello ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone A, en ce qu'il prévoit l'extension de la surface de plancher d'une construction existante de plus de 30 % ;

- il appartenait au maire d'Ocana de tenir compte de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 16 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le maire d'Ocana a délivré à M. A un permis de construire en vue de l'extension d'une " casette " sur les parcelles cadastrées section C n°506 à 508, 512, 513, 515, 517 à 520, 532 et 533, situées au lieudit " Acinello ".

2. L'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ocana, approuvé par le conseil municipal de cette commune le 15 mars 2010, interdit : " 1. Tous les constructions, aménagements et installations, à l'exception de ceux visés à l'article A-2 () ". Ledit article A-2 autorise : " Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole ou forestière et notamment () Les constructions à usage d'habitation principale de l'exploitant et/ou l'extension de constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A, situé en zone A du document graphique du plan local d'urbanisme d'Ocana, va porter la surface de plancher d'une casette existante de 15 m2 à 62,78 m2, soit au-delà de la limite de 30 % citée au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du règlement de ce plan local d'urbanisme ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ocana du 4 octobre 2021.

5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire d'Ocana du 4 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ocana et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

M. Hanafi Halil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI