Legislator Jurisprudence & Législation
2200401 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2200401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency housing by the departmental mediation commission due to overcrowding (a 46m² F2 apartment for a family of six), sought €30,000 in damages from the State for the Prefecture's failure to execute the rehousing order issued in January 2019. The court found that the State's failure became culpable six months after the commission's decision (July 2019), causing the applicant significant distress given the household composition and duration of the substandard living conditions, leading the court to hold the State liable and order compensation of €6,200 for the prejudice suffered, while rejecting the request for a daily penalty payment.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found that the State's failure became culpable six months after the commission's decision (July 2019), causing the applicant significant distress given the household composition and duration of the substandard living conditions, leading the court to hold the State liable and order compensation of €6,200 for the prejudice suffered, while rejecting the request for a daily penalty payment.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts logement insalubre ordre de paiement état requis

Dispositions légales citées

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articles R. 222-13 du code de justice administrative
B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 911-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders the State to pay M. C the sum of 6,200 euros (substantive ruling based on failure to rehouse).
Article 2
The court orders the State to pay the lawyer 1,000 euros under Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal aid costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 2 of the dispositive to determine the amount awarded to the lawyer for costs.
Article 3
Used to reject the remainder of the request (which included the request for a penalty fine).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay M. C the sum of 6,200 euros (substantive ruling based on failure to rehouse).

Article 2

The court orders the State to pay the lawyer 1,000 euros under Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal aid costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the amount awarded to the lawyer for costs.

Article 3

Used to reject the remainder of the request (which included the request for a penalty fine).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification du jugement, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- il vit avec sa femme ainsi que leurs quatre enfants mineurs dans un logement de type F2, d'une surface habitable de 46 m², de sorte que le préjudice peut être évalué à 5 000 euros pour chacun des membres composant le foyer.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 janvier 2019, reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 16 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif que le logement qu'il occupait avec ses enfants mineurs à charge était sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 16 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que M. C et son épouse, qui sont titulaires de cartes de résident, habitent, avec leurs quatre enfants mineurs, dans un logement dont la superficie de 46 m² est insuffisante eu égard à la composition du foyer. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard la composition du foyer et à la période de carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 6 200 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 6 200 (six mille deux cents) euros.

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

6. Dès lors que l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Les conclusions du requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnin la somme qu'il demande.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 6 200 (six mille deux cents) euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Bonnin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.