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2200400 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Due to Unproven Inadequacy of Current Residence

Numéro de cause 2200400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €25,000 in damages from the State due to the administrative authority's failure to fulfill its urgent obligation to rehouse him, a situation recognized by a mediation commission in 2018, arguing the ensuing difficult living conditions with his family constituted compensable prejudice. The court rejected the claim because, although the State's failure was established starting six months after the commission's decision, the petitioner, whose priority status was based solely on the lack of a timely housing offer, failed to demonstrate that his current residence with his extended family was in fact inadequate based on his financial capacity or needs, meaning the continued situation did not result in compensable disturbances to his living conditions.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Due to Unproven Inadequacy of Current Residence: The court rejected the claim because, although the State's failure was established starting six months after the commission's decision, the petitioner, whose priority status was based solely on the lack of a timely housing offer, failed to demonstrate that his current residence with his extended family was in fact inadequate based on his financial capacity or needs, meaning the continued situation did not result in compensable disturbances to his living conditions.

Mots-clés

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statut de séjour responsabilité de l'État besoin de logement prétention abusive du bailleur demande tardive de restitution de délai responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the plaintiff's entire request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claimed under this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claimed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification du jugement, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- il vit avec sa femme et leurs trois enfants au domicile de sa belle-mère, de sorte que le préjudice peut être évalué à 5 000 euros pour chacun des membres composant le foyer.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 décembre 2018, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la

Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Il demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu, le 19 décembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le requérant, qui se borne à exposer qu'il vit avec son épouse et ses enfants chez sa belle-mère, ne justifie pas, par ses seules allégations, que le logement qu'il occupe serait inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Il ne résulte pas davantage de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ce logement serait sur-occupé au sens de l'article R. 441-14-1. Dès lors, la carence fautive de l'État à n'avoir pas relogé l'intéressé à compter du 19 juin 2019 ne saurait lui ouvrir un droit à réparation au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires que M. B présente doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.