Legislator Jurisprudence & Législation
2200399 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenged on Family Life Grounds

Numéro de cause 2200399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory in 2014 and whose asylum claim was rejected, sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory and imposing a two-year ban on re-entry, arguing the order violated his right to private and family life under the European Convention on Human Rights and domestic law concerning residency rights based on family ties. The court rejected the request for annulment, reasoning that the evidence provided—including proof of financial support for his two daughters, one of whom lives with a resident third-country national mother and the other with a partner also residing irregularly—was insufficient to establish the requisite intensity of personal and family links such that his removal would constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, especially since the family unit could potentially reconstitute in the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Challenged on Family Life Grounds: M. C, ressortissant haïtien né le 25 juin 1984, déclare être entré en France en 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2016. A la suite d'une interpellation, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 16 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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renvoi de la famille loi sur l'asile droit de séjour des étrangers éloignement interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. E C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Des pièces complémentaires présentées par M. C ont été enregistrées le 12 juillet 2022 et ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B D,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né le 25 juin 1984, déclare être entré en France en 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2016. A la suite d'une interpellation, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 16 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles, l'ainée, A, née le 4 décembre 2015, résidant avec sa mère, ressortissant haïtienne titulaire d'une carte de résident et la seconde, Shamaïka, née le 21 janvier 2020, qui composerait la cellule familiale qu'il formerait avec sa concubine actuelle. Si le requérant soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, il produit, pour justifier de cette contribution à l'égard de A, plusieurs factures concernant l'achat de produits alimentaires et de vêtements émises entre 2018 et 2022, ainsi que des ordres de virements émis régulièrement à compter de l'année 2020 d'un montant mensuel moyen de 50 euros. Ces pièces ne sauraient toutefois suffire à elles-seules, en l'absence notamment de tout élément relatif aux liens affectifs noués depuis 2015 entre le requérant et sa fille ainée, qui vit avec sa mère, à établir l'intensité des liens personnels dont il se prévaut. M. C n'établit pas plus, en se bornant à produire l'acte de naissance de sa fille cadette, ni la réalité de la communauté de vie avec la mère de l'enfant, ni la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En tout état de cause, il n'est pas contesté que sa concubine est une ressortissante qui réside également irrégulièrement sur le territoire, ce dont il résulte qu'eu égard au jeune âge de Shamaïka, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, où le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Enfin, la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'une promesse d'embauche du 1er avril 2022, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne suffit à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. D

Le président

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE