Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the territory to grant an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to the saturated online system and lack of response to a prior postal request. The court ruled that while administrative authorities must provide a reasonable appointment time (not exceeding four months in this specific territory given migratory flows) for examining an alien's right to stay, the petitioner failed to establish current urgency because his last documented postal request was received months before the current filing and he did not prove he made a subsequent postal application after a new procedure was implemented in March 2022, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the territory to grant an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to the saturated online system and lack of response to a prior postal request. The court ruled that while administrative authorities must provide a reasonable appointment time (not exceeding four months in this specific territory given migratory flows) for examining an alien's right to stay, the petitioner failed to establish current urgency because his last documented postal request was received months before the current filing and he did not prove he made a subsequent postal application after a new procedure was implemented in March 2022, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, although the article itself is not explicitly repeated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 7 février 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. B, ressortissant bissau-guinéen né en 1976, est entré sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 20 octobre 2021. Toutefois, à la date de l'enregistrement de la requête M. B n'établit pas avoir formé de nouvelle demande par voie postale à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'il sollicite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC