Legislator Jurisprudence & Législation
2200397 Généré par l'IA

Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Zoning Classification

Numéro de cause 2200397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by the mayor concerning a parcel of land intended for division into two building lots, arguing the parcel should be buildable. The court rejected the municipality's preliminary objection that the ongoing temporary occupation of the parcel by the department rendered the request moot, but ultimately upheld the negative certificate because the parcel was classified in Zone A of the local urban plan, which prohibits division for building purposes, and the requester failed to provide any specific grounds to challenge the legality of this zoning classification.

Regeste Legislator

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article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Art. 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Zoning Classification: The court rejected the municipality's preliminary objection that the ongoing temporary occupation of the parcel by the department rendered the request moot, but ultimately upheld the negative certificate because the parcel was classified in Zone A of the local urban plan, which prohibits division for building purposes, and the requester failed to provide any specific grounds to challenge the legality of this zoning classification.

Mots-clés

Généré par l'IA
classement en zone urbanisme zone à bâtir violation du permis de construire modification du plan d'affectation annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 410-1 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Art. 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the core order rejecting the appellant's request to annul the urban planning certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order rejecting the appellant's request to annul the urban planning certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 12 octobre 2021 par le maire de Langon.

Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. B sur le fondement des articles R. 351-1 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la parcelle cadastrée ZM n° 106 devrait être constructible.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022 et 20 mars 2024, la commune de Langon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

La commune de Langon fait valoir que la prise de possession par le département des parcelles ZM 106 et 293 sous forme d'occupation temporaire met fin à la procédure et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Berre ;

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juin 2021, M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZM n° 106 et située au lieu-dit Port de Roche à Langon, a présenté, par l'intermédiaire de sa notaire, Me Marie Lucas, une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de démolir un hangar et de procéder à la division du terrain en deux lots à bâtir. Le 12 octobre 2021, le maire de Langon a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce certificat.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si la commune de Langon fait valoir que la parcelle ZM n° 106 fait l'objet d'une occupation temporaire par le département d'Ille-et-Vilaine qui devrait, par suite, se traduire par un acte d'achat, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas pour effet de priver la présente requête de son objet. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du certificat d'urbanisme attaqué :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ".

4. En l'espèce, la parcelle cadastrée ZM n° 106, dont est propriétaire M. B, est classée en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Langon. En application du PLU, elle ne peut faire l'objet d'une division en vue de réaliser deux lots à bâtir compte tenu de son caractère inconstructible et, à supposer que M. B ait entendu soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole A serait illégal, il n'assortit un tel moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Eu égard à ces éléments, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Langon.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A. Le Berre

Le président,

Signé

F. Etienvre

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.