Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a residential house, arguing several grounds of illegality, including issues with the signatory's competence, conflict with a prior development permit, and non-compliance with mountain zone regulations. However, the court determined that since the contested building permit was definitively withdrawn by the municipal authority after the filing of the appeal, the conclusions seeking its annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 442-18 du code de l'urbanisme, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal: However, the court determined that since the contested building permit was definitively withdrawn by the municipal authority after the filing of the appeal, the conclusions seeking its annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs against the municipality and the beneficiaries.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2022, 16 février 2022 et 25 janvier 2023, Mme B A et M. E A, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré à M. C et Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° (PSEUDO)3(/PSEUDO) du lotissement " Le Pré Chaussotte " situé chemin du Cresson ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de M. C et Mme D une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du permis d'aménager délivré le 10 août 2020 ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi Montagne codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars, 9 mars et 26 avril 2022, M. E C et Mme F D, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que leur projet n'entraîne aucune modification des conditions de jouissance de leur bien par les requérants et que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, le permis de construire délivré le 10 décembre 2021 ayant été retiré, à la demande des pétitionnaires, par un arrêté du 24 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Mme D signale au tribunal qu'elle-même et M. C ont dû renoncer à leur projet de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à M. C et Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 3 du lotissement " Le Pré Chaussotte ". Par la requête susvisée, M. et Mme A sollicitent l'annulation de cette décision.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Gérardmer a, le 24 novembre 2022, retiré le permis de construire en litige délivré le 10 décembre 2021. Il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer avait délivré à M. C et Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 3 du lotissement " Le Pré Chaussotte " situé chemin du Cresson ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E A, à la commune de Gérardmer, à M. E C et à Mme F D.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.