Legislator Jurisprudence & Législation
2200391 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Early Residence

Numéro de cause 2200391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an order compelling an individual to leave the national territory and imposing a three-year re-entry ban, given that the individual entered the country at age nine in 2008 and had established family ties there. The court ruled that the administrative order was illegal because it violated a specific law stating that foreigners residing habitually in the territory since before age thirteen cannot be subject to an obligation to leave; consequently, the decision was annulled, and the authority was ordered to re-examine the individual's situation, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Based on Early Residence: The court ruled that the administrative order was illegal because it violated a specific law stating that foreigners residing habitually in the territory since before age thirteen cannot be subject to an obligation to leave; consequently, the decision was annulled, and the authority was ordered to re-examine the individual's situation, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour entrée illégale annulation de la naturalisation éloignement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the payment of legal costs (Article 8 in the reasoning) by the State.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the court's power to enjoin the administration to take a new decision following the annulment.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative order based on its findings regarding the main ground for the verdict.
Article 2
The court ordered the Prefect to reconsider the situation and issue a provisional residence permit based on the subsequent legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the administrative order based on its findings regarding the main ground for the verdict.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the substantive rule that the administration violated, justifying the annulment in Article 1.

Article 2

The court ordered the Prefect to reconsider the situation and issue a provisional residence permit based on the subsequent legal analysis.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the court's power to enjoin the administration to take a new decision following the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for granting the provisional residence permit pending the new decision.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the payment of legal costs (Article 8 in the reasoning) by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, complétée le 15 janvier 2022, M. A E D F, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis l'année 2008 et ses 9 ans, et que toute sa famille est en France.

La requête a été communiquée le 15 janvier 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. E D F, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France l'âge de neuf ans et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1 M. A E D F, ressortissant cap-verdien né le 10 juin 1999 sur l'île de Santiago, est entré dans l'espace Schengen le 27 juillet 2008 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires portugaises à Praia. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance entre 2014 et 2017 puis a été incarcéré, entre le 8 mars 2018 et le 17 janvier 2020, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 mars 2018. M. E D de F dispose en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2026, de deux sœurs et de trois frères, dont quatre nés en France. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 13 janvier 2020 par le préfet du Val-de-Marne et a été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil le 24 février 2020 sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a été à nouveau interpellé par les forces de police le 12 janvier 2022 et, par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A E D F est entré en France en 2008, soit à l'âge de neuf ans. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E D F est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois. L'arrêté attaqué du 12 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. E D F et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E D F et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. E D F de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. E D F et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen.

Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. E D F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A E D F et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé M. B

La greffière,

Signé M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C

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