Minister of Interior's Decision to Uphold Naturalization Deferral Based on Past Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to uphold the deferral of a naturalization application, which was based on unfavorable information regarding the applicant's conduct, specifically a criminal conviction for driving without a license in 2014. The court reasoned that despite the applicant's claims regarding a Guinean driving permit and the subsequent prescription of the facts, the underlying criminal conviction was established, and prescription does not prevent the Minister from considering these facts when assessing the opportunity to grant nationality; furthermore, the subsequent erasure of the conviction from the judicial record occurred after the decision under review, thus the Minister acted within their margin of appreciation by confirming the deferral based on the unexaggerated and non-trivial nature of the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil; Minister of Interior's Decision to Uphold Naturalization Deferral Based on Past Conviction Upheld: M. B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation, prise sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2022 et 20 avril 2023,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation, prise sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont infondés car il disposait d'un permis de conduire guinéen ;
- la condamnation dont il a fait l'objet est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation, prise sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne.
2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu coupable de faits de conduite d'un véhicule sans permis le 25 février 2014, pour lesquels il a été condamné à une peine d'amende par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Toulouse. Si le requérant fait valoir qu'il disposait d'un permis de conduire guinéen le 25 février 2014, les faits pris en compte par le ministre ont donné lieu à une condamnation pénale par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et sont, par suite, matériellement établis, M. B n'alléguant même pas avoir sollicité l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis français, comme il lui revenait de le faire. Si le requérant invoque la prescription des faits, celle-ci ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre, comme il l'a fait en l'espèce, tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation susmentionnée pour apprécier l'intérêt d'accorder au postulant la nationalité française. En outre, si le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, de ce que la condamnation susmentionnée a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, cet effacement est en tout état de cause postérieur à l'édiction de la décision attaquée, à la date de laquelle s'apprécie la légalité de la décision. Dans ces conditions, les faits en cause n'étant ni exagérément anciens, ni dénués de gravité, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif susmentionné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière