Foreign National's Residence Permit Annulment Refused Due to Incomplete Vocational Training and Job Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been placed in child welfare services between the ages of sixteen and eighteen, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under Article L. 435-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, arguing he had diligently followed a two-year apprenticeship and was now employed elsewhere. The court rejected this claim because the applicant admitted his vocational training did not result in a diploma and that he had since found employment in a different field, thus failing to meet the statutory requirement of justifying that he was currently following a qualification training for at least six months preceding the refusal, leading to the dismissal of his request for the residence permit and the associated injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Annulment Refused Due to Incomplete Vocational Training and Job Change: 435-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, arguing he had diligently followed a two-year apprenticeship and was now employed elsewhere. The court rejected this claim because the applicant admitted his vocational training did not result in a diploma and that he had since found employment in a different field, thus failing to meet the statutory requirement of justifying that he was currently following a qualification training for at least six months preceding the refusal, leading to the dismissal of his request for the residence permit and the associated injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims made by M. A B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par Me Marigard, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a suivi un apprentissage durant 2 ans pour l'obtention d'un CAP agent polyvalent de restauration ; cette formation, même si elle n'a pas été sanctionnée par un diplôme, a été suivie avec assiduité et il a trouvé un emploi, dans un autre domaine qui lui convient mieux ; il n'a plus de lien avec sa famille d'origine ;
- cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-967 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 février 2000, est entré en France le 20 novembre 2017, selon ses déclarations. Alors mineur, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une décision du parquet d'Orléans du 28 novembre 2017. A sa majorité, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfère du Loiret a assigné à résidence M. B dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-1 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 29 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et contre l'arrêté du 19 septembre 2022 portant
assignation à résidence, et renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 29 juillet 2021, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, devant la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions restant à juger :
3. Aux termes de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Si le requérant fait valoir qu'il a suivi avec assiduité un apprentissage durant deux ans pour l'obtention d'un CAP " Agent polyvalent de restauration ", il indique lui-même que cette formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme et qu'il a trouvé un emploi dans un autre domaine. Par suite, et quand bien même cet autre domaine d'activité lui " convient mieux ", il ne peut être regardé comme justifiant suivre depuis au moins six mois à la date du refus de titre attaqué une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen unique tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne C
L'assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.