Legislator Jurisprudence & Législation
2200390 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order for Former Minor in Child Welfare

Numéro de cause 2200390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order refusing to issue a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country for an individual who entered France as a minor and was placed in child welfare services. The court reasoned that because the administrative authority subsequently issued a decision placing the applicant under residence monitoring, the single judge was required to refer the conclusions seeking annulment of the residence permit refusal and related injunctions to a collegiate body, while simultaneously rejecting the conclusions challenging the obligation to leave the territory and the designation of the destination country because the applicant failed to establish a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR concerning his return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order for Former Minor in Child Welfare: The court reasoned that because the administrative authority subsequently issued a decision placing the applicant under residence monitoring, the single judge was required to refer the conclusions seeking annulment of the residence permit refusal and related injunctions to a collegiate body, while simultaneously rejecting the conclusions challenging the obligation to leave the territory and the designation of the destination country because the applicant failed to establish a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR concerning his return.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour enfant mineur départ du pays annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retour de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the appellant's requests for annulment of the decision ordering him to leave French territory and the decision fixing the destination country.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although mentioned in the reasoning, this provision was not cited in the final operative articles (dispositive) except indirectly as the basis for a rejected claim.

Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited by the appellant, this provision was not used in the operative part of the decision to support the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par Me Marigard, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021.

Le tribunal a été informé le 10 octobre 2022 que, par une décision du 19 septembre 2022, notifié le jour même, la préfète du Loiret avait assigné à résidence M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine, né le 27 février 2000, est entré en France le 20 novembre 2017, selon ses déclarations. Alors mineur, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une décision du parquet d'Orléans du 28 novembre 2017. A sa majorité, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ou assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

3. Le tribunal a été informé le 10 octobre 2022 que, par une décision du 19 septembre 2022, notifiée le même jour, la préfète du Loiret avait assigné à résidence M. B dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 29 juillet 2021, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier, le requérant ne soulève pas le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de contact avec sa famille pour avoir quitté son pays d'origine seul, en qualité de mineur, malgré la dangerosité du voyage et qu'en cas de retour au Maroc, il sera isolé, sans logement et sans moyen de subsistance, le requérant n'établit nullement encourir des risques de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, uniquement opérant à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 29 juillet 2021, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Hélène LE TOULLEC

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.