Legislator Jurisprudence & Législation
2200389 Généré par l'IA

Claimant Failed to Submit Complete Administrative Act for Review

Numéro de cause 2200389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from March 29, 2021, which rejected their request for a residence permit renewal, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing the decision was insufficiently motivated and violated several legal provisions, including human rights. The court dismissed the entire application as inadmissible because the claimant failed to produce the complete administrative act being challenged, submitting only the operative part of the rejection order, thereby precluding the court from exercising its review of legality concerning the specific grounds for the denial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Failed to Submit Complete Administrative Act for Review: The court dismissed the entire application as inadmissible because the claimant failed to produce the complete administrative act being challenged, submitting only the operative part of the rejection order, thereby precluding the court from exercising its review of legality concerning the specific grounds for the denial.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale dispositif motif de révision autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural rule explains the inadmissibility that led to the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 16 mai 2022,

Mme B A A, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'intégralité de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A A, ressortissante dominicaine née en 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2014. L'intéressée a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 octobre 2018 au

15 octobre 2019. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A A demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme A A demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Cependant, malgré une demande de régularisation réalisée le 17 avril 2024, la requérante ne produit que le dispositif de l'arrêté litigieux. La page manquante portait sur les motifs pour lesquels le préfet estimait que Mme A A n'avait pas le droit au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, l'arrêté incomplet ne permet pas au tribunal d'exercer son contrôle de légalité de cette décision. Dans ces conditions, à défaut de produire l'acte administratif dans son entier, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de cet arrêté sont entachées d'irrecevabilité et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent également être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR